N°4 - Juillet 2022 (Assurance-vie)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (appel civil, assurances, assurance-vie, astreinte, avocats / honoraires, coopération judiciaire en matière civile / mesure d'exécution forcée, élections, procédure civile / signification, saisie immobilière, sécurité sociale / contentieux de l'opposabilité / cotisations / faute inexcusable / maladie professionnelle / prestations familiales / Retraites).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°4 - Juillet 2022 (Assurance-vie)

Précisions relatives à l’abus de l’exercice de la faculté de renonciation prorogée dont dispose l’assuré

2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 19-23.907, publié au Bulletin

Sommaire :

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour apprécier le caractère abusif de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation prorogée offerte par l'article L. 132-5-2 du code des assurances, s'est placée au jour de la renonciation et a recherché le moment auquel l'intéressé avait disposé des informations lui permettant d'exercer ce droit et a pris en considération sa situation concrète ainsi que sa qualité d'assuré averti ou profane.

 

Commentaire :

Toute personne physique qui a signé un contrat d’assurance sur la vie a la faculté d’y renoncer dans un certain délai (art. L. 132-5-1 du code des assurances).

Dans le cas où l’assureur ne lui avait pas remis les documents et informations prescrits par l’article L. 132-5-2 du même code, ce dernier texte, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, applicable au litige, prorogeait le délai de renonciation jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective des documents en cause, dans la limite de huit ans à compter de la date où il était informé que le contrat était conclu.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a longtemps jugé que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée était discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n’était pas requise (2e Civ., 7 mars 2006, pourvois n° 05-10.366 et 05-12.338, Bull., n° 63). Par la suite,  elle a modifié sa jurisprudence, considération prise de ce qu’elle ne permettait pas de sanctionner un exercice de ce droit étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants. Aussi a-t-elle exigé des juges qu’ils recherchent, au regard de la situation concrète des souscripteurs, de leur qualité d’assurés avertis ou profanes, ainsi que des informations dont ils disposaient réellement, quelle était la finalité de la renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit (2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.767, Bull., n° 138).

Logiquement, c’est à la date de l’exercice de cette faculté qu’il convient de se placer pour apprécier un éventuel abus et non à celle de la souscription ou de l’adhésion au contrat (2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 17-27.223, publié au Bulletin).

Pour autant, cela signifiait-t-il que c’était aussi au jour de la renonciation que le juge devait se placer pour déterminer la situation concrète de l’intéressé, sa qualité d’assuré averti ou profane ou encore son degré réel d’information ? Certains arrêts pouvaient le laisser penser (2e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 18-15.612, publié ; 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14.743 ; 2e Civ., 25 juin 2020, pourvoi n° 19-14.047).

Par l’arrêt commenté, la deuxième chambre civile livre une précision importante à cet égard : le juge doit s’interroger sur le moment auquel l’intéressé, au regard de sa situation concrète et de sa qualité d’assuré averti ou profane, a acquis un degré d’information sur le fonctionnement du contrat suffisant pour lui permettre d’apprécier l’intérêt de maintenir son engagement ou d’y renoncer. Se plaçant, ensuite, dans un second temps, au jour de la renonciation, le juge peut, en fonction du délai écoulé et du contexte dans lequel la renonciation est effectuée, apprécier si l’assuré a détourné son droit de sa finalité et en a usé dans le seul but d’échapper à l’évolution défavorable de ses investissements.

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