N°4 - Juillet 2022 (Appel civil)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (appel civil, assurances, assurance-vie, astreinte, avocats / honoraires, coopération judiciaire en matière civile / mesure d'exécution forcée, élections, procédure civile / signification, saisie immobilière, sécurité sociale / contentieux de l'opposabilité / cotisations / faute inexcusable / maladie professionnelle / prestations familiales / Retraites).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°4 - Juillet 2022 (Appel civil)

Une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel

Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 modifiant l’article 901 du code de procédure civile et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours – Une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique.

Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 8 juillet 2022, n° 22-70.005, publié au Bulletin

Sommaire :

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 modifiant l’article 901 du code de procédure civile et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’ arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.

Une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique.

 

Commentaire :

Saisie par une cour d’appel d’une demande d’avis portant, d’une part, sur les conditions d’application du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel, d’autre part, sur l’interprétation de la modification opérée par ce décret à l’article 901 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu que :

  1. Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 et de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré,
  2. Une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique.

Cet avis a été rendu après que la Cour a, sur le fondement des articles L. 431-3-1 du code de l’organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, suscité les contributions écrites et procédé aux auditions, en qualité d’amicus curiae, de la présidente de la Conférence nationale des premiers présidents, de même que du président du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence des bâtonniers et de la bâtonnière de Paris, sur les conséquences, de différents ordres, qu’emportait la mise en œuvre des règles fixées par l’article 901 du code de procédure civile et de l’arrêté du 20 mai 2020, dans leurs rédactions respectivement antérieures et modifiées par les nouveaux textes considérés.

I. Sur la question de l’application dans le temps du décret du 25 février 2022 et de l’arrêté du même jour, la deuxième chambre civile s’est fondée sur les principes généraux du droit transitoire en matière civile, tels que dégagés par la Cour de cassation, selon lesquels si, en l’absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure et aux voies d’exécution sont d’application immédiate aux instances en cours (Avis de la Cour de cassation, 22 mars 1999, n°09-90.005, Bull 1999, avis n°2), elles n’ont pas pour conséquence de priver d’effet les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire de la loi ancienne (en ce sens, 2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 00-14.333, Bull. 2003, II, n° 123 ; Com., 27 janvier 1998, pourvoi n° 94-15.063, Bull. 1998, IV, n° 46).

En effet, il découle du principe énoncé par l’article 2 du code civil, principe de valeur législative en matière civile, que la loi ne peut remettre en cause des situations définitivement fixées dans le passé, mais est, en revanche, immédiatement applicable à des situations qui, ayant leur origine dans le passé, ne sont pas définitivement acquises.

La deuxième chambre civile a déduit de ces principes que si le décret du 25 février 2022 et l’arrêté du même jour ne peuvent remettre en cause des actes régulièrement accomplis sous l’empire des décrets antérieurs, ils peuvent, en revanche, conférer validité à des actes antérieurs, dès lors que ceux-ci n’ont pas été annulés par une décision passée en force de chose jugée (ordonnance du magistrat compétent n’ayant pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis à cet effet, ou arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré).

Cette interprétation permet de donner plein effet aux dispositions transitoires de ces deux textes réglementaires qui prévoyaient expressément qu’ils étaient applicables aux instances en cours.

II. Sur le sens et la portée à donner à l’article 901 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 25 février 2022, il doit être souligné, à titre liminaire, que la deuxième chambre civile a considéré que la référence faite, par la cour d’appel, dans sa seconde question, à une « déclaration d’appel mentionn[ant] expressément l’existence d’une annexe » doit être regardée, non comme l’affirmation d’une condition préalable, sur laquelle la Cour de cassation était appelée à donner avis, mais comme le rappel d’une donnée du litige à l’occasion duquel a été formé sa demande d’avis. 

Après avoir relevé l’ambiguïté du terme « le cas échéant », figurant à l’article 901 du code de procédure civile, modifié par le décret du 25 février 2022, la deuxième chambre civile a adopté une interprétation téléologique de ce dernier texte et retenu qu’elle imposait de considérer que l’ajout de cette expression visait à permettre l’usage de l’annexe, même en l’absence d’empêchement technique.

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