N°2 - Juillet 2021 (Accident de la circulation)

Lettre de la deuxième chambre civile

  • Procédure civile

Lettre de la deuxième chambre civile

N°2 - Juillet 2021 (Accident de la circulation)

Un fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985

2e Civ., 6 mai 2021, pourvoi n° 20-14.551, FS-P+R

Sommaire :

Il résulte des articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tels qu'interprétés à la lumière des objectifs assignés aux Etats par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006, qu'un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

 

Commentaire :

À l'occasion de cette affaire concernant une personne atteinte d'une hémiplégie, qui la contraint à se déplacer en fauteuil roulant électrique, la chambre a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si une personne circulant à l'aide d'un tel équipement peut être considérée comme conduisant un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Selon la cour d'appel, dont l'arrêt était attaqué par le pourvoi, cette victime devait être assimilée à un conducteur de véhicule terrestre à moteur, en sorte qu'une faute pouvait être retenue à son encontre, qui était de nature à limiter son droit à indemnisation sur le fondement de cet article.

Pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a retenu particulièrement que le fauteuil roulant électrique à l'aide duquel la victime se déplaçait lors de l'accident, dès lors qu'il était muni d'un système de propulsion motorisée, d'une direction, d'un siège et d'un dispositif d'accélération et de freinage, avait vocation à circuler de manière autonome et répondait à la définition que l'article L. 211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur.

La chambre, accueillant la critique du pourvoi qui contestait cette qualification de véhicule terrestre à moteur au regard de la loi du 5 juillet 1985 et, par voie de conséquence, celle subséquente de conducteur au sens de la loi, a jugé, à l'inverse, qu'un « fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ».

La deuxième chambre a ainsi eu égard, au-delà des seuls caractéristiques matérielles d'un fauteuil roulant, d'une part, à l'intention du législateur de 1985 qui, en instaurant un dispositif d'indemnisation sans faute, a pris en considération les risques associés à la circulation des véhicules motorisés, et réservé une protection particulière à certaines catégories d'usagers de la route, plus vulnérables, dont les personnes en situation de handicap, d'autre part, aux engagements résultant de la ratification, par la France, de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.

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