N°11 - Mars 2024 (Focus de jurisprudence)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Appel / Procédures civiles d'exécution / Astreinte / Assurances / Focus sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal / Accident de la circulation / Indemnisation / Protection sociale / QPC / À venir / Focus de jurisprudence).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°11 - Mars 2024 (Focus de jurisprudence)

Les mentions exigées dans la déclaration d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire

MENTIONS EXIGEES DANS LA DECLARATION D’APPEL (article 901,4° du code de procédure civile)

  • LE PRINCIPE  

   Lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, il est exigé la mention des chefs du dispositif du jugement critiqué.

 Ne sont pas considérés comme des chefs de dispositif du jugement :

Il n’est pas exigé la mention d’une demande d’infirmation des chefs de dispositif du jugement : Civ., 2ème  25 mai 2023, pourvoi n° 21-15.842 publié ; Civ. 2ème 14 septembre 2023 pourvoi n°20-18.169 publié

Cette exigence de la mention de l’infirmation ou de l’annulation des chefs du dispositif du jugement, imposée depuis le 17 septembre 2020,  doit figurer dans les conclusions uniquement, sous peine de caducité de la déclaration d’appel : Civ., 2ème 17 septembre 2020 pourvoi n° 18-23.626 publié (différé d’application au 17 septembre 2020). 

Si la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant pourra solliciter dans ses conclusions soit la réformation, soit l’annulation : Civ. 2ème 14 septembre 2023 pourvoi n°20-18.169 publié.

  La déclaration d’appel peut mentionner à la fois un appel-nullité à titre principal et un appel réformation à titre subsidiaire avec mention des chefs de dispositifs critiqués : Civ., 2ème 8 juin 2023 pourvoi n° 21-22.263 publié.

 

  • LES EXCEPTIONS  

Lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou en cas d’indivisibilité, l’appelant n’est pas tenu de mentionner, dans la déclaration d’appel, un ou plusieurs chefs de dispositif du jugement (article 901,4° du code de procédure civile).

Néanmoins, s’il ne mentionne aucun chef de dispositif, l’appelant doit mentionner dans la déclaration d’appel qu’il se réfère à l’annulation du jugement ou à une indivisibilité :  Civ., 2ème 9 juin 2022 pourvoi n°20-20.936 publié

POSSIBILITE DE JOINDRE UNE ANNEXE

Droit en vigueur depuis le décret n°2022-245 du 25 février 2022 modifiant l’article 901 du code de procédure civile, et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 encadrant les modalités de communication électronique :

L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, est applicable aux instances n'ayant pas pris fin par un arrêt d'une cour d'appel antérieur à cette date. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte : Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2022, n° 22-70.005 publié ; Civ., 2ème 26 octobre 2023 pourvoi n° 22-16.185 publié, Civ.,, 2ème 8 février 2024 pourvoi n°22-19.647.

Le recours à une annexe dans une déclaration d’appel est possible même en l’absence d’empêchement technique : Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2022, n° 22-70.005 publié ;  Civ., 2ème 7 mars 2024 pourvoi n° 22-23.522 publié; Civ., 2ème 7 mars 2024 pourvoi n°22-20.035 publié.

Lorsque la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à l’annexe, il n’y a pas d’incidence sur la validité de la déclaration d’appel ou sur l’effet dévolutif :  Civ., 2ème 7 mars 2024 pourvoi n° 22-23.522 publié ; Civ., 2ème 7 mars 2024 pourvoi n°22-20.035 publié.

SANCTION DE l’ABSENCE DE MENTION DES CHEFS DU DISPOSITIF DU JUGEMENT DANS LA DECLARATION D’APPEL OU L’ANNEXE

 Nullité de forme : Avis 20 décembre 2017 n° 17-70.034, 17-70.035, 17-70.036 publié, Civ. 2ème 30 janvier 2020 pourvoi n°18-22.528  publié.

Absence d’effet dévolutif : Civ., 2ème 2 septembre 2020, pourvoi n°19-16.954 publié. Civ., 2ème 26 octobre 2023, pourvoi n°21-23.012 publié.

Autonomie des deux sanctions :

REGULARISATION

La régularisation d’une déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète, s’opère par une nouvelle déclaration d’appel, et non par des conclusions, ni par un message électronique de l’avocat : Civ. 2ème 19 novembre 2020 pourvoi n°19-13.642 publiéCiv., 2ème 25 mars 2021 pourvoi n°20-12.037 publié ; Civ. 2ème 30 juin 2022 pourvoi n° 21-12.720 publié.

La seconde déclaration d’appel doit être formée dans le délai pour conclure : Civ. 2ème 19 novembre 2020 pourvoi n°19-13.642 publié ; Civ., 2ème 25 mars 2021 pourvoi n°20-12.037 publié ; Civ. 2ème 30 juin 2022 pourvoi n° 21-12.720 publié.

La seconde déclaration d'appel s’incorpore à la première.  Il en résulte que la seconde déclaration peut étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration et que la cour d'appel reste saisie de la critique des chefs de jugement mentionnés dans la première déclaration d'appel: Civ. 2ème 19 novembre 2020 pourvoi n°19-13.642 publié.

Le point de départ pour conclure qui court à compter de la première déclaration n'en est pas modifié :  Civ., 2ème 20 mai 2021 pourvoi n° 20-13.638 publié.

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