L'accident de la circulation disparaît en cas de faute volontaire du conducteur à l'origine de l'accident
Civ., 2ème 15 février 2024 pourvoi n° 21-22.319 publié
Par cet arrêt publié rendu en formation de section le 15 février 2024, la deuxième chambre a maintenu et précisé sa jurisprudence relative à la définition de l’accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (voir notamment : Civ. 2ème, 22 janvier 2004, pourvoi n°01-11.665, publié), en énonçant que ne constitue pas un tel accident, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.
Elle censure une cour d’appel qui avait alloué en référé une provision à la victime de la passagère d’un véhicule dont la conductrice avait délibérément quitté la route au motif qu’aucun élément du dossier ne laissait penser que celle-ci ait entendu attenter à la vie de sa passagère. En effet, pour exclure l’application de la loi de 1985, il suffisait d’établir que la conductrice avait volontairement provoqué l’accident, ce que la cour d’appel avait mis en évidence.
La deuxième chambre prend le soin de préciser qu’aucun autre fondement que celui de la loi précitée n’était invoquée par la victime au soutien de sa demande contre l’assureur.