N°2 - Juillet 2021 (Sécurité sociale, accident du travail)

Lettre de la deuxième chambre civile

  • Procédure civile

Lettre de la deuxième chambre civile

N°2 - Juillet 2021 (Sécurité sociale, accident du travail)

La contestation de la décision de prise en charge par l’employeur est soumise à un délai de prescription

2e Civ., 18 février 2021, n° 19-25.886, FS-P+B+I

Sommaire :

En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur tendant à contester l'opposabilité ou le bien-fondé de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

 

Commentaire :

Dans un arrêt publié du 9 mai 2019 (2e Civ., 9 mai 2019, n° 18-10.909), dont la position avait été reprise par la suite (2e Civ., 29 mai 2019, n° 18-11.961 ; 2e Civ., 29 mai 2019, n° 18-13.696 et n° 18-12.087 ; 2e Civ., 10 octobre 2019, n° 18-20.555 ; 2e Civ., 28 mai 2020, n° 19-13.929), la Cour de cassation avait admis que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé, son recours ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte que la prescription quinquennale prévue par ce texte ne lui est pas applicable. Ces litiges étaient nés de l’application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qui n’exigeait pas que les décisions de prise en charge des accidents ou maladies au titre de la législation professionnelle soient notifiées à l’employeur. L’arrêt du 18 février 2021, rendu en formation de section, met un terme à cette jurisprudence qui avait été critiquée, comme instaurant une imprescriptibilité des contestations ainsi formées par l’employeur.

Faute inexcusable du particulier employeur en cas de manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers un employé

2e Civ., 8 avril 2021, n° 20-11.935, FS-P+B+I

Sommaire :

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l'employé de maison a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'employé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

 

Commentaire :

Pour la première fois, la deuxième chambre civile se prononce sur la question de la faute inexcusable du particulier employeur, dans une affaire où une employée de maison avait chuté d’un balcon de la résidence où elle travaillait.  La Cour de cassation considère ainsi que le particulier employeur est soumis, comme tout autre employeur, à une obligation légale de sécurité et de protection dont la violation peut conduire à la reconnaissance d’une faute inexcusable, si les conditions en sont réunies. Par la même occasion, la deuxième chambre civile confirme sa nouvelle définition de la faute inexcusable, telle qu’issue de deux arrêts publiés du 8 octobre 2020 (2e Civ., 8 oct. 2020, n° 18-25.021 et n° 18-26.677).

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