Quelles sont les « mesures légalement admissibles », pouvant être ordonnées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du CPC ?
2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-14.309, F-P
Sommaire :
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Commentaire :
Par cet arrêt, la Cour fait évoluer la notion de mesures légalement admissibles en faisant une référence expresse au droit à la preuve.
Il appartient dès lors au juge, saisi d’une contestation sur le caractère légalement admissible de la mesure d’instruction, d’apprécier si cette dernière est proportionnée au droit à la preuve du requérant, d’une part, et aux droits au secret des affaires notamment ou au respect de la vie privée, d’autre part.