N°2 - Juillet 2021 (Assurance)

Lettre de la deuxième chambre civile

  • Procédure civile

Lettre de la deuxième chambre civile

N°2 - Juillet 2021 (Assurance)

La preuve du contrat et celle de ses modifications sont soumises à la même exigence d'un écrit

2e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.699, FS-P+I   

Sommaire :

Il résulte de l'article L. 112-3 du code des assurances que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.

Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour débouter une société de ses demandes tendant à être garantie par son assureur des condamnations prononcées contre elle à la suite de dommages occasionnés par l'un des véhicules de la flotte assurée, retient que lors d'un avenant intervenu antérieurement au sinistre, le bus en cause a été mentionné sur une liste de véhicules "sortis du parc", sans relever l'existence d'un avenant signé par la société assurée, faisant la preuve de la modification du contrat d'assurance ou d'un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d'un commencement de preuve par écrit.

 

Commentaire :

Cet arrêt clarifie les règles applicables à la preuve du contrat d'assurance. Elles sont identiques, qu'il s'agisse du contrat initial ou bien des modifications qui lui sont apportées par la suite.

Il résulte de l'article L. 112-3 du code des assurances que cette preuve doit être rapportée par un écrit, c'est-à-dire par le contrat primitif ou modificatif (avenant) signé par les parties.

Mais le cinquième alinéa, qui prévoit que toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties, ne déroge pas aux règles générales de la preuve, prévues en particulier par l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. 

Ainsi, en l'absence d'acte sous seing privé, la preuve du contrat ou de l'avenant peut encore être rapportée par un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose (en l'espèce l'assuré) ou par tout autre élément constitutif d'un commencement de preuve par écrit, complété par des éléments extrinsèques.

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