N°2 - Juillet 2021 (Appel civil)

Lettre de la deuxième chambre civile

  • Procédure civile

Lettre de la deuxième chambre civile

N°2 - Juillet 2021 (Appel civil)

Quelles sont les attributions du conseiller de la mise en état en matière de fin de non-recevoir à la suite du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ?

2e Civ., 3 juin 2021, demande d’avis n° 21-70.006, FS-P

Sommaire 1 :

Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

 

Sommaire 2 :

Le conseiller de la mise en état ne peut statuer qu'à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020, sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l'article 914 du code de procédure civile.        

 

Commentaire :

Interrogée par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon sur l’étendue, par rapport à la première instance, du pouvoir du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir depuis la réforme de la procédure civile introduite par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 instituant le nouvel article 789,6° du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 désormais modifié, la deuxième chambre civile a livré divers éléments susceptibles de guider les juges du fond.

D’abord, il faut rappeler qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que le nouveau dispositif, qui prévoit que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, s’applique au conseiller de la mise en état.

Ensuite, on sait qu’aux termes de l’article L. 311-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel statue souverainement en formation collégiale sur le fond des affaires que la loi lui attribue la compétence de juger, l’article 542 du code de procédure civile précisant que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. Les dispositions du code de l’organisation judiciaire étant de nature législative, aucun texte réglementaire ne peut y déroger.

C’est pourquoi la détermination, par l’article 907, des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne peut méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi.

Il s’en déduit que la compétence générale confiée au conseiller de la mise en état ne lui confère pas des pouvoirs aussi larges que ceux de la cour d’appel. Il n’est donc à même que de connaître des fins de non-recevoir nouvelles en appel puisqu’il ne peut pas remettre en cause la solution retenue par le juge du fond qui ne peut être attaquée que par la voie de l’appel.

Ne pouvant connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées durant la mise en état de première instance, le conseiller de la mise en état ne peut davantage connaître des fins de non-recevoir, qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Par exemple, il ne saurait connaître d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée pour la première fois en appel à une demande en justice accueillie par le juge de première instance.

Par ailleurs, le nouveau dispositif est applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er  janvier 2020, mais dans la mesure où le conseiller de la mise en état ne peut pas remettre en cause ce qui a été jugé par le juge du fond en première instance, une réserve doit être faite pour permettre, dans le respect de la hiérarchie des normes, que toutes les décisions du conseiller de la mise en état statuant en matière de fins de non-recevoir, et pas seulement celles rendues en application de l’article 914, dont les dispositions n’ont pas été modifiées, soient susceptibles de recours.

C’est pourquoi, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, qui a complété l’article 916 du code de procédure civile en étendant le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes les fins de non-recevoir, n’étant applicable aux instances d’appel en cours qu’à compter du 1er janvier 2021,  le conseiller de la mise en état ne peut donc statuer sur les fins de non-recevoir qui lui sont soumises ou qu'il relève d'office, autres que celles prévues par l’article 914, qu'à compter du 1er janvier 2021.

Requête en déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état : quelle est l’étendue du débat devant la cour d’appel ?

2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-15.695, FS-P

Sommaire :

Si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.

 

Commentaire :

En l’espèce, l’appelante invoquait un moyen nouveau pris de ce que la constitution de l’avocat de l’intimé aurait été irrecevable faute d’avoir été déposée et notifiée via le RPVA., mais elle le soutenait à l’appui de l’irrecevabilité de l’incident de caducité.

Or, l’irrecevabilité de l’incident de caducité de la déclaration d’appel n’avait pas été soumise au conseiller de la mise en état.

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