N°1 - Mars 2021 (Sécurité sociale / Accident du travail)

Lettre de la deuxième chambre civile

  • Procédure civile

Faute inexcusable et couverture des salariés expatriés

2e Civ., 16 juillet 2020, n° 18-24.942, FS-P+B+I

Sommaire :

Aux termes de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, applicable au litige, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2, ont la faculté de s'assurer volontairement, notamment, contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Selon l'article L. 762-8 du même code, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV.

Il résulte du premier de ces textes, qui déroge au principe de l'application territoriale de la législation française de sécurité sociale, que la couverture des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles qu'il ouvre au travailleur expatrié qui y adhère, est limitée aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle, à l'exclusion de l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur.

           

Commentaire :

Le régime de la faute inexcusable est-il applicable au salarié expatrié qui a souscrit une assurance volontaire “accidents du travail et maladies professionnelles” auprès de la Caisse des français de l’étranger ? Une réponse affirmative pouvait notamment conduire à ce que la CFE soit tenue de faire l’avance des prestations et indemnités allouées à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur, avant recouvrement auprès de ce dernier.

L'assurance volontaire AT/MP ouvre droit, aux termes mêmes de l'article L. 762-8, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, « à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV ». Si l’indemnisation de la faute inexcusable s’inscrit dans le cadre du livre IV, elle étend ses effets au-delà, ainsi qu’il résulte de la réserve d'interprétation retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. En effet, en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre précité.

Pour répondre à la question posée, la Cour de cassation rappelle l’importance du principe de la territorialité des systèmes de sécurité sociale, dont les exceptions appellent une stricte interprétation, avant de limiter la couverture des risques garantis par la CFE à la seule prise en charge, au sens étroit du terme, des accidents et maladies à caractère professionnel.

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