N°1 - Mars 2021 (Sécurité sociale)

Lettre de la deuxième chambre civile

  • Procédure civile

Assiette des contributions et cotisations sociales et sommes perçues à la suite d’un rachat de contrat de retraite complémentaire

2e Civ., 8 octobre 2020, n° 19-16.078, F-P+B+I

Sommaire :

N'entrent pas dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, ni dans celle de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, les sommes versées au bénéficiaire d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies qui exerce la faculté de rachat prévue à l'article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, pour les seuls événements particuliers qu'il vise.

 

Commentaire :

Pour la première fois, la deuxième chambre civile se prononce sur la question de l’assujettissement aux contributions et cotisations sociales des sommes versées au bénéficiaire d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies qui exerce la faculté de rachat prévue à l'article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances.

L’originalité de ce litige est qu’il oppose ledit bénéficiaire à la compagnie d’assurance auprès de laquelle le contrat avait été souscrit, celle-ci ayant, de sa propre initiative, déduit du capital versé le montant des prélèvements sociaux qu’elle estimait dus.

La Cour de cassation invalide la position de l’assureur et considère que les sommes versées en exécution de la faculté exceptionnelle de rachat n’entrent pas dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, ni dans celle de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès. Elle rejette le pourvoi formé par l’assureur en relevant un moyen de pur droit, ce qui témoigne de la force normative de sa décision.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 juillet 2019 prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), et en particulier, de son article 4, non applicable ratione temporis au litige, aucun texte ne précisait le régime social de ces opérations de rachat. La deuxième chambre civile apporte donc, sur ce point, un éclairage inédit.

Dettes sociales - compensation

2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.575, F-P+B+I

Sommaire :

Il résulte des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles.

Fait une exacte application de ces textes le tribunal qui écarte la demande de compensation formée par un cotisant entre une dette de cotisations de sécurité sociale au titre d'un compte « employeur au régime général » et un trop versé de cotisations au titre d'un compte « profession indépendante », les deux dettes n'étant pas connexes et l'une d'entre elles ne satisfaisant pas aux conditions de liquidité et d'exigibilité.

 

Commentaire :

Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile illustre en matière de créances de sécurité sociale et de manière inédite (voir, par analogie, en matière de créances fiscales : Com, 26 octobre 1993, pourvoi n° 92-11396, Bull IV n° 355 ; Com., 19 janvier 1999, pourvoi n° 95-22.136, Bull. 1999, IV, n° 18) la notion de connexité, condition de la compensation entre dettes réciproques.

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