N°1 - Mars 2021 (Responsabilité contractuelle / Assurance de personnes)

Lettre de la deuxième chambre civile

  • Procédure civile

Droit à réparation en cas de perte de chance

2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-25.440, FS-P+B+I

Sommaire :

Toute perte de chance ouvre droit à réparation.

Viole l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 une cour d'appel qui, après avoir retenu la responsabilité d'une banque pour ne pas avoir appelé l'attention d'un emprunteur sur les limites de la garantie résultant du contrat d'assurance de groupe qu'elle avait souscrit et auquel il avait adhéré, énonce qu'il ne démontre pas que, complètement informé, il aurait contracté une autre assurance qui aurait couvert l'incapacité de travail qui lui a été reconnue et exige ainsi qu'il prouve que, s'il avait été parfaitement informé par la banque sur l'adéquation ou non de l'assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté.

 

Commentaire :

La perte de chance réparable est classiquement définie par la Cour de cassation comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Ainsi, il suffit, pour avoir le droit d’être indemnisé, de prouver qu’une chance existait et que de manière certaine, le fait dommageable a occasionné la perte de cette chance.

Les juges du fond ne peuvent donc pas exiger que pour obtenir réparation du préjudice de perte de chance résultant du manquement d’une banque à son obligation d’information et de conseil, l’intéressé prouve que s’il avait été parfaitement informé, il aurait souscrit un contrat mieux adapté à sa situation, dès lors que cela revient à exiger la preuve non pas de la perte d’une chance mais de la réalisation du préjudice en son entier. 

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.