N°1 - Mars 2021 (Élections / Outre-mer)

Lettre de la deuxième chambre civile

  • Procédure civile

Inscription sur les listes électorales : les membres des commissions ayant à connaître de l’établissement de ces listes ne sont pas recevables à les contester

2e Civ., 12 juin 2020, pourvoi n° 20-60.143, F-P+B+I

2e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 20-60.249, F-P+B+R+I

Sommaire n° 1 :

Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission de contrôle prévue par l'article L. 19 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ne peuvent saisir, en application de l'article L. 20 dans sa rédaction issue de cette même ordonnance, le tribunal judiciaire de contestations relatives à la liste électorale sur laquelle cette commission exerce ses attributions.

 

Sommaire n° 2 ;

Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative spéciale instituée par le II de l'article 189 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue au I du même texte, ne peuvent saisir le tribunal de contestations élevées contre les décisions de cette commission.

Viole les articles L. 20 et R. 225 du code électoral, le tribunal qui déclare recevable la demande de radiation d'un électeur de cette liste électorale spéciale, formée par des tiers électeurs dont il ressortait d'éléments de la procédure qu'ils étaient membres de la commission administrative spéciale ayant procédé à l'inscription contestée.

 

Commentaire :

L’interdiction faite aux membres des commissions administratives ayant à connaître de l’établissement et de la révision des listes électorales, soit de leur propre chef - telle la commission administrative spéciale néo-calédonienne mentionnée dans le second arrêt - soit sur les recours administratifs préalables contre les décisions d'inscription et de radiation prises par le maire - telle la commission de contrôle de droit commun mentionnée dans le premier - de saisir la juridiction judiciaire compétente de contestations contre les décisions de ces commissions, voire simplement d’intervenir à l’instance sur de telles contestations, procède d’une jurisprudence ancienne fondée sur le principe selon lequel nul ne peut être juge et partie (par exemple : 2e Civ., 11 mars 1993, pourvoi n° 93-60.060, Bull. 1993, II, n° 100 ; 2e Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 14-60.226, Bull. 2014, II, n° 70).

Cependant, le recours contentieux formé par le membre d’une telle commission ne pouvait, sous l’empire de cette jurisprudence, être déclaré irrecevable si l’intéressé alléguait agir en sa seule qualité de tiers électeur, fût-il le maire de la commune (2e Civ., 16 mars 1988, pourvoi n° 88-60.140, Bull. 1988, II, n°67).

Aux termes de ses arrêts rendus les 12 juin 2020 (rejet) et 1er octobre 2020 (cassation), la Cour de cassation privilégie, désormais, une approche objective de l’impartialité, indépendante de la qualité invoquée par le requérant, en jugeant que, dès lors qu’il ressort des éléments de la procédure - en d’autres termes des pièces du dossier comme des débats à l’audience - que l’intéressé est membre de la commission administrative ayant eu à connaître de la situation litigieuse, il appartient au tribunal, le cas échéant sur un moyen relevé d’office, de déclarer le recours irrecevable.

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