N°1 - Mars 2021 (Avocat / Tierce opposition)

Lettre de la deuxième chambre civile

  • Procédure civile

Contestation d’honoraires d’avocat : une tierce opposition n’est pas recevable devant le bâtonnier

2e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 18-24.430, FS-P+B+I

Sommaire :

Il résulte des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui réservent l'action en contestation d'honoraires d'avocats à ces derniers et à leurs clients, et de l'article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit que les relations entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, que, conformément aux prévisions des articles 582 et 583 du code de procédure civile, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n'est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi d'une contestation d'honoraires.

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