Hors-série n°1 - Panorama sur la mise en œuvre des pôles sociaux (De nouvelles juridictions spécialisées)

Lettre de la deuxième chambre civile

  • Responsabilité civile

En première instance : des tribunaux judiciaires spécialisés (art. L. 211-16 COJ)

Selon l’article L. 218-1 du COJ, l’échevinage est conservé. Si la formation collégiale est incomplète, le président peut statuer seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent, ou de reporter l’audience à une date ultérieure (un seul report est autorisé). Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

La désignation des assesseurs répond à de nouvelles modalités (proposition de liste adressée par le préfet au premier président - nomination par le premier président après avis du président du tribunal - installation en audience publique devant le tribunal avec prestation de serment). Le premier président de la cour d’appel est à la fois compétent pour fixer le nombre d’assesseurs (titulaires et suppléants) des tribunaux désignés de son ressort, et pour les désigner (art. R. 218-1 et R. 218-5 COJ).

Les obligations des assesseurs sont renforcées (on soulignera, en particulier, l’obligation de formation pour les nouveaux assesseurs, formés à compter du 1er janvier 2019 : D. n° 2019-185 du 12 mars 2019).

En appel : des cours spécialisées (art. L. 311-15 COJ)

La procédure sans représentation obligatoire reste applicable.

Des dispositions particulières sont introduites concernant la formation de jugement mentionnée à l’article L. 311-16 du COJ (CA d’Amiens statuant dans le contentieux de la tarification)  : cette formation est composée d’un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second (art. L. 312-6-2 COJ). Saisie directement par assignation à jour fixe (art. R. 142-13-1 CSS), elle statue en premier et dernier ressort (art. R. 142-13-5 CSS).

Portée des règles de désignation

Saisie d'une demande d'avis par la cour d'appel d'Amiens, statuant comme cour d'appel spécialisée pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui s'interrogeait sur sa qualification de cour d'appel au regard des dispositions de l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile et sur sa faculté de relever d'office son incompétence dans le litige dont elle était saisie, la 2ème chambre civile a répondu « qu'il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une CARSAT de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné », de sorte que les questions posées ne conditionnent pas la solution du litige et qu'il n'y a pas lieu à avis (Avis du 13 mars 2020, n°19-70.021). La compétence nationale et exclusive de la cour d'appel d'Amiens ne fait que reprendre la compétence qui était celle de la CNITAAT en matière de tarification (ancien art. L. 143-1 CSS). Par le présent avis, la 2ème chambre civile signifie que trouve à s'appliquer la jurisprudence abondante relative à la détermination de la frontière de la compétence matérielle de la CNITAAT avec les autres juridictions.

Si le tribunal judiciaire spécialement désigné est doté d'une compétence d'attribution, il n'existe pas de disposition précisant le caractère d'ordre public de la règle de compétence obligeant un autre juge saisi à relever d'office son incompétence, comme c'est le cas des compétences en matière de nationalité (art. 1038 , al. 2, CPC), d'injonction de payer (art. 1406, al. 3, CPC) ou s'agissant de la compétence du juge de l'exécution (art. R.121-1, al.1er, code des procédures civiles d'exécution).

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