Hors-série n°1 - Panorama sur la mise en œuvre des pôles sociaux (De nouvelles compétences)

Lettre de la deuxième chambre civile

  • Responsabilité civile

 Le champ de compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné est désormais très vaste puisqu'il regroupe :

 

Contentieux général de l’ex-TASS

Tous les litiges afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, notamment : Risque maladie/maternité/invalidité (prestations en nature et prestations en espèces, pénalités financières...) ● Risque AT/MP et faute inexcusable de l’employeur  ● Risque vieillesse (pension de retraite, allocation supplémentaire aux personnes âgées)  ● Risque décès (recouvrement sur succession de certaines prestations d’aide sociale, capital décès) ● Prestations à caractère familial  ● Assiette et recouvrement des cotisations et contributions obligatoires du régime général et des professions indépendantes et libérales.

Contentieux technique de l’ex-TCI

Contentieux des personnes handicapées (contestations des décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, art. L. 241-9, al. 1, du code de l’action sociale et des familles, ou CASF) concernant :  – l’orientation d'un enfant ou d'un adolescent handicapé et mesures propres à assurer son insertion sociale ou professionnelle et sociale ;  – la désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent[1]; la désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent) ; – l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; –  l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes ;  – l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources, l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé et sa majoration spécifique, les cartes mobilités inclusion s’agissant des mentions «invalidité» et «priorité»[2], l’avis en matière d’affiliation gratuite de l’aidant familial à l’assurance vieillesse (lorsqu’est en cause le taux d’incapacité de la personne en situation de handicap) ● Litiges sur l’état ou le degré d’invalidité d’origine non professionnelle, l’état d’inaptitude au travail et l’incapacité.

 


[1] En revanche, s'agissant des adultes handicapés, l’orientation de la personne handicapée et la désignation des établissements et services d'accueil spécialisés dans la rééducation professionnelle, le travail adapté ou protégé sont de la compétence du juge administratif. Il en est de même de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : art. L. 241-9, al. 2, du CASF.

[2] La délivrance de ces cartes est de la compétence du juge administratif.

Contentieux de l’aide sociale de l’ex-CDAS

Contentieux de l'aide sociale, relevant du code de la sécurité sociale (art. L. 142-3), relatif aux décisions en matière de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) prévue à l'article L. 861-5 du CSS (le juge judiciaire était déjà compétent en matière de CMU). En application de l'article 52 de loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, la complémentaire santé solidaire remplace, à compter du 1er novembre 2019,  la CMU-c et l'aide à la couverture complémentaire, qui n’est plus visée à l’article L. 142-3 du CSS ● Contentieux de l'aide sociale relevant du code de l'action sociale et des familles (art. L. 134-3), relatif aux décisions en matière d'allocation différentielle aux adultes handicapés prévue à l'article L. 241-2 du CASF, aux décisions du président du conseil départemental en matière de PCH prévue à l'article L. 245-2 du même code (contentieux du versement et du recouvrement de la PCH) et à l'allocation compensatrice tierce personne, ainsi qu'aux litiges résultant de l'application des articles L. 132-6 du CASF (recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité dans le cadre de l’aide sociale) et L. 132-8 du CASF (actions exercées par l'autorité administrative contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou dans le cadre de la succession du bénéficiaire, contre le donataire, le légataire et contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale).

En l’absence de disposition spécifique dans la loi, les contentieux qui relevaient de la compétence des CDAS sont transférés aux juridictions administratives de droit commun. Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale, tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours (D. n° 2015-333 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, art. 32, modifié par D. n° 2018-928 du 29 octobre 2018).

La 2ème chambre civile a été saisie d'une demande d'avis découlant directement de l'unification du contentieux de l'aide sociale, et plus particulièrement, de celui de la PCH qui, jusqu'au 1er janvier 2019, relevait de deux ordres de juridictions différents selon qu'étaient en cause le principe et le montant de la prestation ou son versement. Ainsi, le contentieux du recouvrement de cette prestation ressortissait à la compétence des CDAS et, en appel, de la commission centrale d'aide sociale, lesquelles se voyaient reconnaître par la jurisprudence administrative, en son dernier état, un office de juge de plein contentieux et avaient le pouvoir de se prononcer sur la décision ayant rejeté en totalité ou partiellement une demande de remise de dette en cette matière. La 2ème chambre civile a ainsi été amenée à se prononcer sur l'office du tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) spécialement désigné en application de l'article L. 211-16, 3°, du COJ, pour statuer sur la contestation d'une décision administrative de rejet d'une demande gracieuse de remise totale ou partielle d'une créance d'indu de PCH. Jusqu'alors, il était de  jurisprudence constante que le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne pouvait accorder une remise de l'indu, dès lors que seul l'organisme social se voyait reconnaître cette faculté par un texte. Après s'être assurée que la créance d'un indu de versement de la PCH était au nombre des créances qui, par leur nature, peuvent faire l'objet de la part de la collectivité publique d'une renonciation en tout ou partie à son recouvrement, et franchissant une étape dans sa jurisprudence, la 2ème chambre civile a jugé que « lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision administrative rejetant une demande de remise gracieuse d'une créance d'indu de prestation de compensation du handicap, il entre dans l'office du juge de remettre totalement ou partiellement la créance, en cas de situation de précarité et de bonne foi du bénéficiaire de cette prestation » (Avis du 28 novembre 2019, n°19-70.019, publié au Bulletin et au rapport annuel).

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