N°2 - Novembre 2023 (Les décisions d’assemblée plénière)

Lettre de la Cour

Le mot du premier président ("Transparence, pédagogie et anticipation") / Les décisions d'assemblée plénière (Procédure devant la CJR / Fraude à la sécurité sociale) / Les décisions de chambre mixte (Vices cachés) / Les actualités (Entretien avec le nouveau procureur général / Lancement de l'Observatoire des litiges judiciaires...) / Les nouvelles publications (Rapport annuel 2022 / Activité 2023 / Recueil annuel des études 2023) / L'agenda des 4 prochains mois.

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Qu’est-ce qu’une assemblée plénière ?

L’assemblée plénière est la formation de jugement la plus solennelle de la Cour de cassation au sein de laquelle toutes les chambres sont représentées. Elle est réunie lorsque l’affaire pose une question juridique de principe. De plus, elle doit siéger lorsque, après cassation par l'une des chambres, le tribunal ou la cour d'appel chargé de rejuger l'affaire rend une décision qui est de nouveau attaquée devant la Cour de cassation, sur la base des mêmes arguments juridiques que ceux avancés lors du premier pourvoi. La décision rendue par l'assemblée plénière s'imposera à la nouvelle juridiction de renvoi.

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Procédure devant la Cour de justice de la République (CJR)

28 juillet 2023 – Communiqué / DécisionRapportAvis

De la saisine de la commission d’instruction de la CJR

La loi prévoit que c’est le procureur général près la Cour de cassation qui remplit la fonction de ministère public, à savoir d’autorité de poursuite, devant la CJR. 

Selon les textes, le ministère public saisit la commission d’instruction de la CJR lorsque la commission des requêtes, après examen, lui transmet les plaintes dont elle estime qu’elles doivent recevoir une suite.

Le ministère public peut également saisir d’office la commission d’instruction de la CJR, après avoir recueilli l’avis, qui doit être suivi, de la commission des requêtes de la CJR.

Avant de saisir la commission des requêtes de la CJR, le procureur général peut procéder à des vérifications sommaires afin d’apprécier la suite à donner aux signalements qui lui ont été adressés.

Par ailleurs, le réquisitoire introductif, sur la base duquel la commission d’instruction de la CJR est saisie, peut être signé par le procureur général ou par un avocat général désigné par lui pour l’assister dans ses fonctions auprès de la CJR.

Puisque la commission d’instruction de la CJR a été saisie d’office par le ministère public, dans le respect des règles, il n’est pas nécessaire de vérifier si les plaintes, qui ont été parallèlement déposées par une association et par deux syndicats, sont ou non régulières.

 

Du rôle confié au greffier au cours d’une perquisition

Aucun texte de loi n’autorise un juge d’instruction à déléguer ses pouvoirs d’investigation à un greffier.

Dès lors, la commission d’instruction de la CJR ne pouvait pas confier à l’un de ses greffiers la tâche de trier certains des documents découverts au cours de la perquisition dans le but de sélectionner ceux qui sont en rapport avec l’affaire.

 

Du droit de se taire devant la commission d’instruction de la CJR

La commission d’instruction de la CJR a informé le ministre de son droit de se taire lorsqu’il a comparu la première fois devant elle pour être interrogé. 

Cette notification vaut pour toute la durée de la procédure d’information conduite par la commission d’instruction.

Il n’était donc pas nécessaire de renouveler cet avertissement lors de l’audience à l’issue de laquelle le ministre a été renvoyé devant la CJR.

 

De la recevabilité des demandes de nullité d’actes de la procédure

L’article 173-1 du code de procédure pénale impartit à la personne mise en examen un délai de six mois à compter de l’accomplissement de certains actes pour présenter les moyens pris de la nullité de ces actes et de ceux qui leur sont antérieurs.

L’article 23 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République prévoit que lorsque la fin de l’information judiciaire leur est notifiée, les membres du Gouvernement mis en examen disposent encore d’un délai de vingt jours pour présenter une requête en nullité d’actes de la procédure.

Cependant, ils ne peuvent demander à la commission d'instruction de la CJR de statuer sur d'éventuelles nullités en application de ce texte que sous réserve que leur requête ne soit pas irrecevable en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale.

Fraude à la sécurité sociale et remboursement du trop-perçu

La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles de prescription applicables à l’action en répétition des prestations de vieillesse et d’invalidité en cas de fraude ou de fausse déclaration de l’assuré social.

Si le code de la sécurité sociale prévoit que l’action en répétition des prestations de vieillesse et d’invalidité obéit à un délai de prescription abrégé qui est de deux ans et qui court à compter du versement des prestations dans les mains du bénéficiaire, aucune disposition ne précise les règles applicables en cas de fraude ou de fausse déclaration de l’assuré social.

À cet égard, la Cour de cassation juge que l'action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration de l’assuré social relève du droit commun, applicable en matière de répétition de l’indu.

En conséquence :

  • l’action de l’organisme de sécurité sociale doit être engagée dans le délai de cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration ;
  • toutefois, ce délai d’action de cinq ans n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable. Cette période est limitée par le seul délai de droit commun de la prescription extinctive de vingt ans. L’organisme de sécurité sociale peut donc recouvrer l’ensemble des prestations indûment versées au cours des vingt ans ayant précédé l’action. 

Décisions à venir, audiences à voir…

Liberté d’expression artistique et protection de la dignité humaine

Audience d’assemblée plénière du 20 octobre 2023 – Communiqué / Audience en vidéo

Les débats portaient sur la question de savoir si la protection de la dignité humaine peut justifier à elle seule de restreindre la liberté d’expression artistique.

La décision sera rendue le vendredi 17 novembre 2023, à 14h

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