N°8 - Janvier/février 2021 (Contrat de travail / Formation)

Lettre de la chambre sociale

Lettre de la chambre sociale

N°8 - Janvier/février 2021 (Contrat de travail / Formation)

Validité du recours au contrat de travail à durée déterminée : précision du motif tenant à la qualification du salarié remplacé

Soc., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.535, FS-P+I

 

Sommaire :

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

Doit être approuvée une cour d'appel, qui après avoir retenu que la catégorie « personnel navigant commercial » comportait plusieurs qualifications telles qu'hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal dont les fonctions et rémunérations étaient différentes et qui, après avoir retenu que les contrats à durée déterminée de remplacement ne comportaient que la mention de la catégorie de  « personnel navigant commercial », a décidé à bon droit que la seule mention de la catégorie de « personnel navigant commercial » dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas au salarié engagé de connaître la qualification du salarié remplacé en sorte que les contrats à durée déterminée conclus pour ce motif étaient irréguliers.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le recours au contrat à durée déterminée suppose la définition précise du motif de ce recours, ce qui, en cas de remplacement, induit de mentionner dans le contrat le nom et la qualification du salarié remplacé, cette mention devant être suffisamment précise pour connaître le poste concret de la personne remplacée.

La chambre sociale affirme ainsi, comme elle l’avait déjà fait dans un précédent arrêt (Soc., 7 mars 2018, pourvoi n° 16-18.914, diffusé), que la notion de « personnel navigant commercial » est insuffisante à caractériser une qualification professionnelle précise, cette catégorie générique comportant plusieurs qualifications telles qu’hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal dont les fonctions et rémunérations sont différentes, même si ces intitulés ne constituent pas des catégories au titre de la convention collective.

Toutefois, elle a déjà validé, dans d’autres secteurs, les mentions génériques du contrat de travail, dès lors que celles-ci permettaient de renvoyer à des catégories professionnelles précisément définies par la convention collective. Il en a été  décidé ainsi pour  la qualification de « pharmacien » (Soc, 13 mars 2013, pourvoi n°12-10.096, diffusé) ou encore de celle de « technicien supérieur de laboratoire » (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-20.636, Bull. 2018, V, n° 69).

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