N°6 - Septembre/octobre 2020 (Contrat de travail, exécution)

Lettre de la chambre sociale

Lettre de la chambre sociale

N°6 - Septembre/octobre 2020 (Contrat de travail, exécution)

L’obligation de loyauté du salarié ne survit pas à la fin du contrat de travail

Soc., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.313, F-P+B

Une cour d'appel, qui a relevé qu'un salarié avait constitué une société concurrente de celle de son employeur, immatriculée pendant le cours du préavis, mais dont l'exploitation n'avait débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors que le salarié n'était plus tenu d'aucune obligation envers son ancien employeur, en a exactement déduit qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté n'était caractérisé.

 

Commentaire :

L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié est donc tenu, durant l’exécution de son contrat, d’une obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de son employeur, lui interdisant, notamment, d’exercer une activité concurrente de celle de ce dernier (Com., 4 juin 1973, pourvoi n° 72-11.737, Bull. 1973, IV, n° 192 (2) ; Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-16.167, Bull. 2005, V, n° 110 ; Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-12.423 ;  Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.623, Bull. 2017, V, n° 114). Pendant l’exécution de son préavis, le salarié licencié ou démissionnaire reste tenu des obligations découlant de son contrat de travail, parmi lesquelles l’obligation de loyauté (Soc., 9 mai 2000, pourvoi n° 97-45.294, Bull. 2000, V, n° 171 ; Soc., 10 juin 2003, pourvoi n° 01-41.710).

Par le présent arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l’obligation de loyauté est liée à l’existence du contrat de travail, et ne peut donc être opposée que pendant l’exécution de ce contrat de travail. Il en résulte que si un salarié crée une société une société pendant l’exécution de son préavis, mais que cette société ne débute l’exploitation de son activité qu’après la cessation de la relation de travail, à un moment où le salarié n’est plus tenu d’aucune obligation envers son employeur, notamment en l’absence d’une clause de non-concurrence, il ne peut y avoir manquement à une obligation de loyauté. Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation (Soc., 20 février 1975, pourvoi n° 74-40.238, Bull. 1975, V, n°84 (2) ; Soc., 26 mai 1998, pourvoi n° 96-42.592 ; Com., 12 février 2002, pourvoi n° 00-11.602, Bull. 2002, IV, n° 32 ; Com., 31 mars 2009, pourvoi n° 08-12.554). 

Transfert partiel d'entreprise et scission subséquente du contrat de travail

Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.881, FS-P+B+R+I

Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d'activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est  transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail  de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que le salarié, consacrant 50% de son activité au secteur transféré, n'exerçait pas l'essentiel de ses fonctions dans ce secteur, juge que l'ensemble du contrat de travail devait se poursuivre avec le cédant.

Voir aussi la note explicative à cet arrêt.

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