N°22 - Novembre/décembre 2023 (Rupture du contrat de travail)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Exécution du contrat de travail / Rupture du contrat de travail / Syndicats professionnels / Action en justice / QPC).

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Incidence de l’annulation d’une liquidation judiciaire sur la validité des licenciements antérieurs régulièrement prononcés par le liquidateur judiciaire d’un débiteur

Soc., 22 novembre 2023, pourvoi n° 20-23.640, FS-B

Sommaire

Aux termes de l'article R. 640-2 du code de commerce, la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. Il en résulte que l'annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'un débiteur n'affecte pas les licenciements régulièrement prononcés avant cette annulation par le liquidateur, dès lors que la cour d'appel ayant annulé le jugement a ouvert elle-même la liquidation judiciaire du débiteur.

Est en conséquence approuvé, l'arrêt qui, après avoir relevé que la cour d'appel avait, après annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, constaté l'impossibilité d'un redressement de l'entreprise et ouvert à l'égard de celle-ci une procédure de liquidation judiciaire, en déduit que cette décision d'annulation n'avait pas eu pour effet de remettre en cause la validité de la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle que lui avait proposé le liquidateur judiciaire alors en fonction, peu important la modification de la date de cessation des paiements dans la seconde décision d'ouverture de la procédure collective.

Commentaire

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a déduit de l'article R. 640-2 du code de commerce  que lorsque les juges d'appel font usage du pouvoir que leur confère ce texte, les actes accomplis dans le cadre de la procédure annulée ne sont pas nécessairement anéantis (Com. 25 mai 1993, pourvoi n° 91-13.704, Bull. 1993, IV, n° 208 ; Com., 14 décembre 1993, pourvoi n° 91-18.635, Bull. 1993, IV, n° 475). Ces décisions concernaient des cas, comme dans la présente espèce, où la procédure collective ouverte en appel était de même nature que celle résultant de la décision annulée.

Si la Chambre sociale n’avait pas encore statué sur la validité de licenciements notifiés en exécution du jugement annulé, elle avait cependant rendu un arrêt qui en ouvrait la possibilité (Soc., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-43.291 et s., Bull. 2008, V, n° 253).

L’apport au cas d’espèce est d’énoncer que l'ouverture en appel d'une procédure collective de même nature que celle qui est annulée permet de maintenir les effets des licenciements économiques notifiés en vertu de la décision annulée.

Maternité, période de protection et mesures préparatoires à un licenciement

Soc., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.794, FS-B

Sommaire

Il résulte de l'article L.1225-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision.

Ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période.

Commentaire

La chambre sociale fait application de sa jurisprudence issue de l’arrêt qu’elle a rendu le 15 septembre 2010 (Soc., 15 septembre 2010, pourvoi n° 08-43.299, publié au rapport annuel), prohibant les mesures préparatoires au licenciement pendant la période de protection prévue par l’article L. 1225-4 du code du travail (intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la femme enceinte a droit au titre du congé de maternité ainsi que des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité).

Au cas précis, une salariée, en congé maternité, avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, dès avant la fin dudit congé. Il résulte de cet arrêt qu’est nul le licenciement de la salariée lorsque la convocation à l’entretien préalable lui est adressée pendant la période de protection, même si cet entretien a lieu après l’expiration de cette période.

L’arrêt est cité dans le podcast « La Sociale Le Mag » n° 23, janvier 2024, Actualités.

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