N°21 - Septembre/Octobre 2023 (Rupture du contrat de travail)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Existence du contrat de travail / Contrat à durée déterminée / Rémunération / État de santé, inaptitude / Libertés fondamentales / Rupture du contrat de travail / Élections professionnelles / Représentants du personnel / Convention et accords collectifs / QPC).

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Lettre de la chambre sociale

N°21 - Septembre/Octobre 2023 (Rupture du contrat de travail)

Licenciement pour motif économique et notion de cessation d’activité

Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.485, FS-B

Sommaire

Il résulte de l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.

Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire les licenciements dépourvus de motif économique, retient que la cessation d'activité n'était pas effective au moment du licenciement et qu'elle n'était pas complète au sein du groupe, alors, d'une part, que la seule circonstance qu'une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d'activité de la société soit regardée comme totale et définitive et, d'autre part,  qu'il résultait de ses constatations que la cessation d'activité de l'entreprise était irrémédiablement engagée lors du licenciement, le maintien d'une activité résiduelle jusqu'au 31 mars 2017, nécessaire à l'achèvement de l'exploitation de certains produits avant leur cession à cette autre entreprise du groupe, ne caractérisant  pas une poursuite d'activité.

 

Commentaire

La Chambre sociale de la Cour de cassation retenait, de jurisprudence constante, que la cessation d’activité de l’entreprise constituait, lorsqu’elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, un motif autonome de licenciement (Soc., 16 janvier 2001, pourvoi n° 98-44.647, Bull., V, n°10, commenté au rapport annuel). Le législateur a ajouté cette notion dans l’article L. 1233-3 du code du travail par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et, ce faisant, a consacré la jurisprudence précitée.

La Chambre sociale considère que la cessation d’activité doit être complète et ne peut consister en une cessation partielle de l’activité de l’employeur telle que la fermeture d’un établissement de l’entreprise (Soc., 23 mars 2017, pourvoi n°15-21.183, Bull., V, n°56) ; la cessation d’activité devant entraîner la suppression de tous les postes de travail (Soc., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-15.602, diffusé).

Néanmoins, la Chambre sociale avait déjà jugé que « le maintien d’une activité résiduelle par les organes sociaux pour achever la liquidation des derniers actifs douteux du Crédit lyonnais » ne caractérisait pas une poursuite d’activité et ne faisait donc pas obstacle à la caractérisation d’une cessation d’activité de l’entreprise (Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.497, diffusé).

Dans la continuité de cette dernière décision, la chambre affirme que la notion de cessation d’activité de l’entreprise doit être interprétée, au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, comme la cessation d’activité qui est irrémédiablement engagée lors du licenciement (en l’espèce le 16 janvier 2017), peu important qu’une activité résiduelle ait été maintenue jusqu’au 31 mars 2017, celle-ci, nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits avant leur cession, ne caractérisant pas une poursuite d’activité.

L’arrêt est cité dans le podcast « La Sociale Le Mag » n° 21, novembre 2023, Actualités.

Résiliation judiciaire et prescription

Soc., 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.973, FS-B

Sommaire

L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.

 

Commentaire

Se prononçant pour la première fois sur la prescription applicable à l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail, cet arrêt s’inscrit dans la ligne de la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, selon laquelle le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-18.533, publié, commenté à la Lettre de la Chambre sociale n° 10, mai-juillet 2021, p. 16).

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