N°21 - Septembre/Octobre 2023 (Libertés fondamentales)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Existence du contrat de travail / Contrat à durée déterminée / Rémunération / État de santé, inaptitude / Libertés fondamentales / Rupture du contrat de travail / Élections professionnelles / Représentants du personnel / Convention et accords collectifs / QPC).

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Lettre de la chambre sociale

N°21 - Septembre/Octobre 2023 (Libertés fondamentales)

Protection du lanceur d’alerte et bonne foi du salarié

Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 21-22.301, formation mixte F-B

Sommaire

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas soumis à l'exigence, prévue par le deuxième alinéa du même texte, d'agir de manière désintéressée au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 précitée et qu'il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

 

Commentaire

L’article L. 1132-3-3, alinéa 1, du code du travail prévoit une protection du salarié dénonçant un crime ou délit par l’octroi du statut de lanceur d’alerte, et ne subordonne cette protection qu’à l’exigence que le salarié ait dénoncé de bonne foi ces faits.

Cet alinéa, créé par la loi n° 2017-1117 du 6 décembre 2013, n’a pas été modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, laquelle a en revanche ajouté à l’article L. 1132-3-3 un alinéa 2 concernant les salariés signalant une alerte qui, lui, renvoie, aux articles 6 à 8 de la loi précitée du 9 décembre 2016. Or, l’article 6 de la loi, qui a une portée plus générale que l’article L. 1132-3-3 du code du travail et ne vise pas uniquement le cas de figure du salarié dénonçant un crime ou délit, fait référence expressément à l’exigence que le lanceur d’alerte ait agi de manière désintéressée et de bonne foi.

Dans cet arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que le salarié dénonçant un crime ou délit n’est pas soumis à la double exigence de désintéressement et de bonne foi prévue à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, mais seulement à l’exigence de bonne foi visée à l’alinéa 1 de l’article L. 1132-3-3 du code du travail.

En outre, les notions de désintéressement et de bonne foi ne se recoupent pas, même partiellement. Ainsi, s’agissant de la bonne foi, la Chambre sociale précise, conformément à la définition qui en est donnée, notamment en matière de harcèlement moral et de discrimination, qu’elle ne peut être définie que par opposition à la notion de mauvaise foi qui, elle, résulte exclusivement de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

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