Élections professionnelles des organisations de travailleurs indépendants du secteur des plateformes : régime juridique
Soc., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-19.937, FS-B
Sommaire n° 1
En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif au secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature.
Sommaire n° 2
Il résulte d'une part de l'article R. 7343-3 du code du travail que les organisations syndicales et associations de travailleurs ne sont pas destinataires des données à caractère personnel, faisant l'objet d'un traitement automatisé, relatives aux travailleurs des plateformes collectées par l'ARPE pour l'établissement de la liste électorale, d'autre part de l'article R. 7343-10 du même code que seul un extrait, mentionnant les noms, prénoms, et numéro de SIREN des électeurs, de la liste électorale établie par l'ARPE, peut être consulté sur son site internet dédié aux opérations de vote ou dans ses locaux. Dès lors, une organisation candidate ne peut prétendre à une communication intégrale de la liste électorale.
Il résulte des articles R. 7343-33 et R. 7343-36-1 du code du travail et de l'arrêté du 8 février 2022 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes, en premier lieu que les documents de propagande électorale sont, après validation par l'ARPE, diffusés aux travailleurs par les plateformes et mis à la disposition de ces derniers sur des sites internet dédiés, en second lieu que les organisations candidates peuvent diffuser librement leurs documents de propagande électorale validés.
Par conséquent, les organisations candidates ne peuvent obtenir l'adresse postale ou l'adresse électronique des électeurs pour procéder à la diffusion de leurs documents dans le cadre de la campagne électorale.
Commentaire
Du 9 au 16 mai 2022, ont été organisés, pour la première fois, les scrutins pour mesurer l'audience des organisations destinées à représenter les travailleurs indépendants recourant aux plateformes de mise en relation par voie électronique dans le secteur des activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur (VTC) et dans celui des activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
La Cour de cassation apporte plusieurs précisions sur le régime juridique de ces élections.
Distinguant les scrutins organisés dans chaque secteur d’activité, elle indique d’abord que l’organisation qui ne s’est pas portée candidate dans un secteur d’activité est irrecevable à contester les opérations électorales de ce scrutin.
Elle précise également qu’une organisation candidate ne peut ni prétendre à une communication intégrale, incluant l’adresse postale ou électronique des travailleurs, de la liste électorale, ni obtenir l'adresse postale ou l'adresse électronique des électeurs pour procéder à la diffusion de ses documents dans le cadre de la campagne électorale.