Requalification du CDD et exécution provisoire de plein droit du jugement
Soc., 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.320, FS-B
Sommaire
Le jugement d’un conseil de prud’hommes qui ordonne la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions.
Commentaire
Dans une précédente affaire, la Cour de cassation avait retenu que l’exécution provisoire de plein droit attachée à une décision de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée s’étendait aux dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-16.075, non publié).
Prolongeant cette solution, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure un arrêt ayant limité l’exécution provisoire de droit attachée au jugement ayant requalifié un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au maximum de neuf mois de salaire pour le paiement des sommes visées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail (incluant les salaires et accessoires du salaire, commissions, indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, indemnité de fin de contrat et indemnité de fin de mission).
En effet, l’article R. 1245-1 du code du travail prévoit qu’en cas de saisine d’une demande aux fins de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette disposition, qui ne limite pas l’effet de l’exécution provisoire aux seules dispositions relatives à la requalification en contrat à durée déterminée, s’applique à l’ensemble de la décision et notamment aux dispositions qui sont la suite de cette requalification, comme les sommes dues en conséquence, de sorte que le plafond prévu par l’article R. 1454-14 2° du code du travail n’est pas applicable.