N°19 - Mars/Avril 2023 (Durée du travail)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrat de travail à durée déterminée / Durée du travail / Rupture du contrat de travail / Libertés fondamentales / Représentation du personnel / Statuts particuliers / Action en justice / QPC).

  • Travail
  • contrat de travail à durée déterminée
  • contrat de travail, rupture
  • preuve
  • durée et temps de travail (astreintes/travail effectif/repos hebdomadaire...)
  • licenciement pour motif économique
  • harcèlement
  • représentation des salariés
  • salariés à statut particulier (artistes, assistantes maternelles, employés de maison, journalistes, gérants non salariés, dockers...)
  • action en justice

Lettre de la chambre sociale

N°19 - Mars/Avril 2023 (Durée du travail)

Salarié à temps partiel, priorité d’emploi à temps plein et charge de la preuve

Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-19.742, FS-B

Sommaire :

Selon les articles L.3123-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et L.3123-3 du même code, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 désormais L. 3123-7 alinéa 1, ou un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant, soit qu'il a porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, soit en justifiant de l'absence de tels postes.

Inverse la charge de la preuve l'arrêt qui, pour débouter une salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi, retient qu'elle ne justifie pas qu'il existait des emplois à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle à pourvoir.

 

Commentaire :

En l’espèce, le salarié sollicitait le paiement de dommages-intérêts pour non-respect par la société de la priorité d’embauche à temps plein en application des dispositions de l’article L.3123-8 du code du travail. La cour d’appel a rejeté sa demande en jugeant que la salariée ne justifiait pas qu’il y avait des emplois à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle à pourvoir. La branche unique du moyen reprochait à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve.

Dans cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation juge, pour la première fois, qu’en cas de litige, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant, soit qu’il a porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, soit en justifiant de l'absence de tels postes.

Cette solution s’inspire de la solution dégagée en matière de priorité de réembauche après un licenciement pour motif économique (Soc., 23 juin 2009, pourvoi n° 07-44.640, Bull. 2009, V, n° 162 ; Soc., 16 septembre 2020, pourvoi n° 19-14.078).

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