N°18 - Janvier/Février 2023 (Représentants du personnel)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrat à durée déterminée / Santé et sécurité au travail / Rupture du contrat de travail / Libertés fondamentales / Représentants du personnel / Action en justice / QPC).

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Lettre de la chambre sociale

N°18 - Janvier/Février 2023 (Représentants du personnel)

Information et consultation des salariés : conditions de validité de la définition par voie d’accord collectif du périmètre des établissements distincts

Soc., 1er février 2023, pourvoi n° 21-15.371, FS-B+R

Sommaire :

Il résulte des articles L. 2313-2, L. 2313-3, L. 2313-4 du code du travail, et de l’article 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, éclairé par le considérant n° 23 de la directive, que les signataires d’un accord conclu selon les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du code du travail déterminent librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise, à la condition toutefois, eu égard au principe de participation consacré par l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qu’ils soient de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés.

Une note explicative de cet arrêt est disponible sur le site internet de la Cour de cassation.

L’arrêt est par ailleurs cité dans le podcast « La Sociale, le Mag’ » n° 14, février 2023, Décryptage.

Contestation de la désignation des représentants de proximité : compétence territoriale du tribunal judiciaire du lieu de la désignation

Soc., 1er février 2023, pourvoi n° 21-13.206, FS-B

Sommaire :

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

Les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de proximité sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation, définies par l'accord d'entreprise qui met en place ces représentants.

 

Commentaire :

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, instance unique de dialogue social qui s’est substituée au comité d’entreprise, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués du personnel.

Toutefois, afin d’éviter que l’unification du périmètre de la représentation du personnel qui découle de cette fusion des instances représentatives du personnel et la disparition des délégués du personnel ne se traduisent par une centralisation excessive de cette représentation au niveau de l’entreprise, l’article L. 2313-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette même ordonnance, a prévu la possibilité de mettre en place, par accord d’entreprise, des représentants de proximité. Ces derniers participent du comité social et économique puisqu’ils en sont membres ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle des membres élus de ce comité.

Dans cette affaire, la chambre sociale précise les règles de procédure applicables en cas de contestation relative à la désignation d’un représentant de proximité et soumet le contentieux de leur désignation au même régime que le contentieux des élections professionnelles et de la désignation des représentants syndicaux.

La chambre retient d’abord que, comme pour les contestations relatives à l’élection des membres du comité social et économique, les contestations relatives à la désignation des représentants de proximité doivent être formées devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

Elle applique, ensuite, le critère de compétence territoriale retenu pour les délégués syndicaux et énonce que les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de proximité sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation.

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