N°18 - Janvier/Février 2023 (QPC)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrat à durée déterminée / Santé et sécurité au travail / Rupture du contrat de travail / Libertés fondamentales / Représentants du personnel / Action en justice / QPC).

  • Contrat
  • Droits de l'Homme
  • Economie
  • Santé
  • Travail
  • contrat de travail à durée déterminée
  • travail intérimaire
  • etat de santé - accident du travail et maladie professionnelle
  • contrat de travail, exécution
  • accident du travail, maladie professionnelle
  • prescription
  • contrat de travail, rupture
  • licenciement cause réelle et sérieuse faute grave...
  • licenciement économique individuel
  • licenciement économique collectif
  • conflits collectifs du travail (grève / lock-out...)
  • vie personnelle du salarié et libertés individuelles et collectives
  • référé
  • représentation des salariés
  • harcèlement
  • pouvoirs des juges

Lettre de la chambre sociale

N°18 - Janvier/Février 2023 (QPC)

QPC auxquelles la cour a répondu

Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n° 22-40.018, FS-B – non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Question :

Les dispositions combinées des articles L. 1251-58-4, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail en autorisant le juge à anéantir les effets d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire légalement convenu entre deux parties et en substituant de force un tiers à la relation contractuelle pour y substituer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté contractuelle et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues ?

 

Réponse de la Cour de cassation :

Les dispositions contestées sont applicables au litige.

Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives critiquées sont justifiées par un motif d'intérêt général de lutte contre la précarité pouvant résulter du recours abusif à l'emploi du travail temporaire, de sorte qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et au droit au maintien des conventions légalement conclues.

En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

 

Cass., soc., 20 avril 2023, pourvoi n° 23-40.003, non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Questions :

« L'article L. 1134-5, 1°, du code du travail méconnait-il le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il prévoit un délai de prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination relativement bref de cinq ans, sans prévoir de garanties suffisantes entourant le droit au recours, qui permettraient de le rendre effectif ? »

« L'article L. 1134-5, 1°, du code du travail, méconnait-il le principe de non-discrimination dans le travail, garanti par l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946, qui implique que les règles relatives à la prescription de l’action d’un salarié en réparation du préjudice résultant d’une discrimination soient entourées des garanties nécessaires afin qu’il soit effectivement protégé et indemnisé, en ce qu’il prévoit un délai de prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination relativement bref de cinq ans, sans prévoir de garanties suffisantes entourant le droit au recours, qui permettraient de rendre effective la protection des salariés contre le principe de non-discrimination ? »

« L'article L. 1134-5, 1°, du code du travail, tel qu'il est interprété par la jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation, méconnait-il le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il a pour conséquence de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination continue tout au long de la carrière, à la rupture du contrat de travail et en ce qu’il exclut ainsi toute effectivité du recours en réparation de la discrimination subie en cas de révélation de celle-ci dans toute son étendue postérieurement au délai de cinq ans à compter de la rupture du contrat de travail?»

« L'article L. 1134-5, 1°, du code du travail, tel qu'il est interprété par la jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation méconnait-il le principe de non-discrimination dans le travail, garanti par l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946, qui implique que les règles relatives à la prescription de l’action d’un salarié en réparation d’une discrimination soient entourées des garanties nécessaires afin qu’il soit effectivement protégé et indemnisé, en ce qu'il a pour conséquence de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination continue tout au long de la carrière, à la rupture du contrat de travail, dès lors que le salarié a eu antérieurement connaissance d’une différence de statut, et en ce qu’il exclut ainsi toute réparation effective de la discrimination subie en cas de révélation de celle-ci dans son existence et toute son étendue postérieurement au délai de cinq ans à compter de la rupture du contrat de travail ? »

« L'article L. 1134-5, 1°, du code du travail, tel qu'il est interprété par la jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation, méconnait il le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il a pour conséquence de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination continue dans les droits à la retraite au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension et en ce qu’il exclut ainsi toute effectivité du recours en réparation de la discrimination subie en cas de révélation de celle-ci dans toute son étendue postérieurement au délai de cinq ans à compter du moment où il s’est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension ?»

« L'article L. 1134-5, 1°, du code du travail, tel qu'il est interprété par la jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation méconnaît-il le principe de non-discrimination dans le travail, garanti par l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946, qui implique que les règles relatives à la prescription de l’action d’un salarié en réparation d’une discrimination soient entourées des garanties nécessaires afin qu’il soit effectivement protégé et indemnisé, en ce qu'il a pour conséquence de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination continue dans les droits à la retraite au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension, dès lors que le salarié a eu antérieurement connaissance d’une différence de régime de retraite, et en ce qu’il exclut ainsi toute réparation effective de la discrimination subie en cas de révélation de celle-ci dans son existence et toute son étendue postérieurement au délai de cinq ans à compter du moment où il s’est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension ? ».

 

Réponse de la Cour de cassation :

La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne l'action engagée par le syndicat en se prévalant de l'intérêt collectif de la profession pour demander d'enjoindre à la société de régulariser sous forme monétaire des droits personnels des salariés que l'employeur n'aurait pas respectés.

Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

D'abord, la disposition contestée, telle qu'interprétée de façon constante par la Cour de cassation (en dernier lieu : Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-15.189, publié), dont il résulte que, si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier, au regard des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, de prise des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ou d'une convention de forfait ou résultant de l'utilisation de droits affectés à un compte épargne-temps, sa demande tendant à obtenir que les salariés concernés soient rétablis dans leurs droits, ce qui implique de déterminer, pour chacun d'entre eux, le nombre exact de jours de repos que l'employeur a utilisés au titre des mesures dérogatoires, qui n'a pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, n'est pas recevable, ne porte pas atteinte à la liberté syndicale consacrée par l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni à l'alinéa 8 du même Préambule sur le droit à la participation de tout travailleur à la détermination collective des conditions de travail, dont elle concilie l'exercice avec le respect de la liberté personnelle des salariés et de leur droit d'agir en justice, lesquels ont valeur constitutionnelle.

En effet, le Conseil constitutionnel a jugé (Décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989, Loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion), que les modalités de mise en oeuvre des prérogatives reconnues aux organisations syndicales doivent respecter la liberté personnelle du salarié qui, comme la liberté syndicale, a valeur constitutionnelle et que, s'il est loisible au législateur de permettre à des organisations syndicales représentatives d'introduire une action en justice à l'effet non seulement d'intervenir spontanément dans la défense d'un salarié mais aussi de promouvoir à travers un cas individuel, une action collective, c'est à la condition que l'intéressé ait été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu'il puisse conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à cette action.

Ensuite, la disposition contestée ne méconnaît pas le principe de responsabilité découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors que les salariés concernés peuvent agir individuellement pour obtenir réparation et qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-27.693, 11-27.694, Bull. 2013, V, n° 206) que le délai de prescription de l'action en paiement de créances salariales ne commence à courir qu'à compter de l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant la juridiction civile ayant mis les salariés en mesure de connaître le statut collectif applicable.

En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

QPC en cours

Pourvoi n° 22-22.920

 

Question :

« L’interprétation par la Cour de cassation de l’article L. 2132-3 du code du travail porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, ainsi qu’aux alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1958 ? »

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.