N°18 - Janvier/Février 2023 (Libertés fondamentales)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrat à durée déterminée / Santé et sécurité au travail / Rupture du contrat de travail / Libertés fondamentales / Représentants du personnel / Action en justice / QPC).

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Lettre de la chambre sociale

N°18 - Janvier/Février 2023 (Libertés fondamentales)

Droit d’alerte du salarié, preuve et office du juge des réfères

Soc., 1er février 2023, pourvoi n° 21-24.271, FS-B

Sommaire :

Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code que, lorsqu'elle constate qu'un salarié présente des éléments permettant de présumer qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il appartient à la formation de référé de la juridiction prud'homale de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé.

 

Commentaire :

L'article 12 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes, et ce sans distinguer entre le juge des référés et le juge du fond.

L'examen du caractère réel et sérieux du licenciement relève en principe du juge du fond selon la jurisprudence de la chambre sociale. Mais elle a dit, lorsqu'existe un régime probatoire spécifique tel qu'en matière de discrimination, que le juge des référés, auquel il appartient «de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement d'un salarié en raison de ses activités syndicales, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que ses décisions sont étrangères à toute discrimination» (Soc., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.236).

Or, il existe également un mécanisme probatoire spécifique pour les lanceurs d'alerte, prévu par l'article L. 1132-3-3 du code du travail. Dans le présent arrêt, la chambre sociale étend sa jurisprudence applicable en matière de discrimination au cas du lanceur d'alerte, en ajoutant la précision que celui-ci ne peut, dans la procédure de référé, se voir opposer que l'examen du caractère réel et sérieux du licenciement relève du seul juge du fond.

L’arrêt est cité dans le podcast « La Sociale, le Mag’ » n°15, mars 2023, Actualité.

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