N°17 - Novembre/Décembre 2022 (Santé et sécurité au travail)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrat de travail, formation / Durée du travail / Santé et sécurité au travail / Contrat de travail, rupture / Libertés fondamentales / Représentation du personnel / Action en justice).

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Lettre de la chambre sociale

N°17 - Novembre/Décembre 2022 (Santé et sécurité au travail)

Inaptitude : l’avis non contesté du médecin du travail qui mentionne les voies et délais de recours s’impose aux parties et au juge

Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-23.662, FS-B

Sommaire :

Une cour d'appel qui constate que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, en déduit exactement que cet avis s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste.

 

Commentaire :

Cette décision transpose la jurisprudence antérieure au transfert de la compétence de la contestation des avis du médecin du travail vers le conseil des prud’hommes, selon laquelle en l’absence de recours sur l’avis du médecin du travail dans les conditions prévues par l’article L. 4624-1 du code du travail, cet avis s'impose aux parties et aux juges (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.674, Bull. 2009, V, n° 253 ; Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-12.277, Bull. 2014, V, n° 310).

Dans cette affaire, étaient applicables les dispositions de l’article L.4624-7 du code du travail dans leur version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, selon lesquelles « si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert ».

Le pourvoi soutenait que la procédure de contestation ne pouvait porter que sur les éléments médicaux, tandis que la régularité de l’avis d’inaptitude (au regard, par exemple, de l’absence de poste) pouvait être contestée devant le juge du fond.

L’article L.4624-7 du code du travail dispose désormais que la contestation porte sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.

La solution adoptée par l’arrêt du 7 décembre 2022 a vocation à s’appliquer sous l’empire de ces nouvelles dispositions.

Dès lors que l’avis n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions désormais prévues à l’article L. 4624-7 du code du travail, celui-ci s’impose au juge comme aux parties et ne peut plus être remis en cause devant le juge saisi ultérieurement d’une contestation relative au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Inaptitude : éléments soumis à l’examen par le juge en cas de contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail

Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-17.927, FS-B

Sommaire :

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction.

La cour d'appel, qui a procédé à l'examen de la procédure suivie par le médecin du travail et relevé que l'inaptitude de l'intéressé ne résultait pas des conditions de travail mais d'une dégradation des relations entre les parties pendant l'arrêt de travail et des conséquences psychiques qui en sont résultées, a pu en déduire que l'absence d'études récentes avait été sans influence sur les conclusions du médecin du travail qui concernaient une période postérieure à l'arrêt de travail et décider que le salarié était inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise.

 

Commentaire :

Cette affaire s’inscrit dans la suite de l’avis du 17 mars 2021 (n° 21-70.002) par lequel la Chambre sociale a considéré que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail.

Le présent arrêt confirme ainsi que le recours prévu par l’article L. 4624-7 du code du travail porte sur le sens de l’avis du médecin du travail et ne constitue pas un recours en annulation.

Le juge reste libre d’apprécier l’opportunité ou non de désigner un expert et de tirer les conséquences de telle ou telle irrégularité des conditions dans lesquelles l’avis a été rendu (en l’espèce, l’absence d’étude de poste, requise par les dispositions de l’article R. 4624-42 du code du travail). Sur ce point, la Chambre sociale adopte un contrôle léger de la décision prise par les juges du fond.

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