N°17 - Novembre/Décembre 2022 (Libertés fondamentales)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrat de travail, formation / Durée du travail / Santé et sécurité au travail / Contrat de travail, rupture / Libertés fondamentales / Représentation du personnel / Action en justice).

  • Travail
  • contrat de travail
  • contrat de travail, formation
  • contrat de travail à durée déterminée
  • contrat de travail, durée déterminée
  • travail réglementation, durée du travail
  • durée et temps de travail (astreintes/travail effectif/repos hebdomadaire...)
  • salariés à statut particulier (vrp, apprentis artistes, etc.)
  • etat de santé - accident du travail et maladie professionnelle
  • contrat de travail, rupture
  • rupture du contrat de travail (démission, retraite…)
  • étranger
  • travail réglementation (travail dissimulé et des étrangers...)
  • licenciement pour motif économique
  • licenciement économique collectif
  • licenciement économique individuel
  • conventions et accords collectifs : interprétation et application
  • vie personnelle du salarié et libertés individuelles et collectives
  • discrimination
  • représentation des salariés
  • séparation des pouvoirs
  • séparation des pouvoirs
  • statut des salariés protégés
  • action en justice
  • prescription
  • prescription civile
  • temps partiel/travail intermittent

Lettre de la chambre sociale

N°17 - Novembre/Décembre 2022 (Libertés fondamentales)

Nullité du licenciement d’un salarié fondé sur le port d’une coiffure qui n’est autorisé que pour le personnel féminin

Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.060, FP-B+R

Sommaire :

En application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en œuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15) que, par analogie avec la notion d'« exigence professionnelle essentielle et déterminante » prévue à l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, la notion d'« exigence professionnelle véritable et déterminante », au sens de l'article 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Il résulte en effet de la version en langue anglaise des deux directives précitées que les dispositions en cause sont rédigées de façon identique : « such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement ».

Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour débouter un salarié engagé en qualité de steward de ses demandes fondées notamment sur la discrimination, après avoir constaté que l'employeur lui avait interdit de se présenter à l'embarquement avec des cheveux longs coiffés en tresses africaines nouées en chignon et que, pour pouvoir exercer ses fonctions, l'intéressé avait dû porter une perruque masquant sa coiffure au motif que celle-ci n'était pas conforme au référentiel relatif au personnel navigant commercial masculin, ce dont il résultait que l'interdiction faite à l'intéressé de porter une coiffure, pourtant autorisée par le même référentiel pour le personnel féminin, caractérisait une discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe, d'une part se prononce par des motifs, relatifs au port de l'uniforme, inopérants pour justifier que les restrictions imposées au personnel masculin relatives à la coiffure étaient nécessaires pour permettre l'identification du personnel de la compagnie aérienne et préserver l'image de celle-ci, d'autre part se fonde sur la perception sociale de l'apparence physique des genres masculin et féminin, laquelle ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes, au sens de l'article 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006.

Une note explicative de cet arrêt et un communiqué de presse sont disponibles sur le site internet de la Cour de cassation.

L’arrêt est par ailleurs cité dans le podcast « La Sociale, le Mag’ » n° 12, décembre 2022, Décryptage.

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