N°17 - Novembre/Décembre 2022 (Durée du travail)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrat de travail, formation / Durée du travail / Santé et sécurité au travail / Contrat de travail, rupture / Libertés fondamentales / Représentation du personnel / Action en justice).

  • Travail
  • contrat de travail
  • contrat de travail, formation
  • contrat de travail à durée déterminée
  • contrat de travail, durée déterminée
  • travail réglementation, durée du travail
  • durée et temps de travail (astreintes/travail effectif/repos hebdomadaire...)
  • salariés à statut particulier (vrp, apprentis artistes, etc.)
  • etat de santé - accident du travail et maladie professionnelle
  • contrat de travail, rupture
  • rupture du contrat de travail (démission, retraite…)
  • étranger
  • travail réglementation (travail dissimulé et des étrangers...)
  • licenciement pour motif économique
  • licenciement économique collectif
  • licenciement économique individuel
  • conventions et accords collectifs : interprétation et application
  • vie personnelle du salarié et libertés individuelles et collectives
  • discrimination
  • représentation des salariés
  • séparation des pouvoirs
  • séparation des pouvoirs
  • statut des salariés protégés
  • action en justice
  • prescription
  • prescription civile
  • temps partiel/travail intermittent

Lettre de la chambre sociale

N°17 - Novembre/Décembre 2022 (Durée du travail)

Conditions dans lesquelles le temps de déplacement d'un salarié itinérant peut être qualifié de temps de travail effectif

Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-21.924, FP-B+R

Sommaire :

Il résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

Le présent arrêt est à rapprocher de l’arrêt rendu par la Chambre sociale le 26 octobre 2022 (Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.178, PB-R et sa notice explicative, publié au Rapport annuel).

Une note explicative ainsi qu’un communiqué de presse de cet arrêt sont disponibles sur le site internet de la Cour de cassation.

L’arrêt est par ailleurs cité dans le podcast « La Sociale, le Mag’ » n° 12, décembre 2022, Actualité.

Nullité des conventions de forfait en jours conclues en application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires

Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 20-20.572, FS-B

Sommaire :

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

L'article 3.2.1. de l'accord du 5 septembre 2003, attaché à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012, qui se borne à prévoir que le décompte des journées travaillées ou des jours de repos pris est établi mensuellement par l'intéressé, que les cadres concernés doivent remettre, une fois par mois à l'employeur qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours ou de demi-jours de repos pris et ceux restant à prendre, qu'à cette occasion doit s'opérer le suivi de l'organisation du travail, le contrôle de l'application du présent accord et de l'impact de la charge de travail sur leur activité de la journée, que le contrôle des jours sera effectué soit au moyen d'un système automatisé, soit d'un document auto-déclaratif et que dans ce cas, le document signé par le salarié et par l'employeur est conservé par ce dernier pendant trois ans et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. La convention de forfait en jours conclue en application de cet accord collectif est donc nulle.

 

Commentaire :

Faisant application d’une jurisprudence constante selon laquelle toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-71.107, Bull. 2011, V, n° 18 ; Soc., 5 octobre 2017, pourvois n° 16-23.110 et s., Bull. 2017, V, n° 173), la Chambre sociale invalide par le présent arrêt les dispositions de l’accord collectif organisant les modalités de ce type de forfait, attaché à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012, sur lesquelles elle n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer, en ce qu’elles n’instituent pas de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

En l’occurrence, l’accord collectif prévoit un suivi effectué lors de la remise, une fois par mois, par le salarié, d’un document récapitulant les jours travaillés et les repos pris, portant sur l’organisation du travail ainsi que sur le contrôle de l’application de l’accord et de l’impact de la charge de travail sur l’activité de la journée du salarié, sans en préciser les modalités concrètes, notamment la possibilité de procéder, le cas échéant, à des ajustements.

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