CDD conclu par écrit : l’apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne vaut pas absence de signature
Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.841, FS-B
Sommaire :
Selon l'article L.1242-12, alinéa 1, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir énoncé que l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil et constaté qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail, en a déduit que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, en sorte que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée devait être rejetée.
Commentaire :
La Chambre sociale a statué sur les effets de la signature non pas électronique mais numérisée, apposée sur le contrat qualifié par les parties de contrat à durée déterminée.
Au cas précis, le salarié soutenait que la signature scannée par l’employeur sur ledit contrat ne satisfaisait pas aux exigences légales de la conclusion par écrit du CDD.
La Chambre sociale de la Cour de cassation approuve une cour d’appel qui, en l’absence de contestation sur l’identification et la qualité de l’auteur de la signature litigieuse, en déduit que l’utilisation d’un tel procédé ne s’analyse pas en une absence de signature sur laquelle le salarié fondait son action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Cette décision mérite d’être rapprochée de jurisprudences récentes de la deuxième chambre civile, qui statuait en matière de contrainte (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-11.744, publié) et de recouvrement des cotisations URSSAF (2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 19-24.117) et qui admettent le procédé.
La présente décision précise également la position de la Chambre sociale, qui avait considéré qu’était valable un avenant sur lequel un paraphe pour signature avait été apposé par un système de copie par un tiers agissant sur ordre d’un représentant de l’employeur, l’ordre ayant été expressément reconnu (Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.113).