N°17 - Novembre/Décembre 2022 (Action en justice)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrat de travail, formation / Durée du travail / Santé et sécurité au travail / Contrat de travail, rupture / Libertés fondamentales / Représentation du personnel / Action en justice).

  • Travail
  • contrat de travail
  • contrat de travail, formation
  • contrat de travail à durée déterminée
  • contrat de travail, durée déterminée
  • travail réglementation, durée du travail
  • durée et temps de travail (astreintes/travail effectif/repos hebdomadaire...)
  • salariés à statut particulier (vrp, apprentis artistes, etc.)
  • etat de santé - accident du travail et maladie professionnelle
  • contrat de travail, rupture
  • rupture du contrat de travail (démission, retraite…)
  • étranger
  • travail réglementation (travail dissimulé et des étrangers...)
  • licenciement pour motif économique
  • licenciement économique collectif
  • licenciement économique individuel
  • conventions et accords collectifs : interprétation et application
  • vie personnelle du salarié et libertés individuelles et collectives
  • discrimination
  • représentation des salariés
  • séparation des pouvoirs
  • séparation des pouvoirs
  • statut des salariés protégés
  • action en justice
  • prescription
  • prescription civile
  • temps partiel/travail intermittent

Lettre de la chambre sociale

N°17 - Novembre/Décembre 2022 (Action en justice)

Prescription et action en requalification du CDD en CDI

Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.059, FS-B

Sommaire :

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Il en résulte que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée conclu afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat.

Doit être cassé l'arrêt qui retient que le point de départ de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée de remplacement en contrat à durée indéterminée fondée sur le défaut de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé doit être fixé au terme du contrat alors qu'il résultait de ses constatations qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé entre la signature du contrat et de son avenant et la saisine de la juridiction prud'homale.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la Chambre sociale rappelle la règle énoncée par un arrêt du 3 mai 2018 (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.437, Bull. 2018, V, n° 68) : le délai de prescription biennal d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion du contrat.

C’est en effet à cette date que le respect de ce formalisme se matérialise objectivement et que le salarié a une connaissance précise de la présence ou non de ces mentions, et ce y compris lorsque celles-ci tendent à la définition précise du motif du recours au contrat précaire, comme cela est le cas du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé dans le cadre du contrat à durée déterminée conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

Prescription et action en requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet

Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS-B

Sommaire :

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.

Aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Viole ces dispositions la cour d’appel qui déclare l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet prescrite pour la période antérieure au 13 juillet 2014, alors qu’elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 13 juillet 2017 et qu’il sollicitait un rappel de salaire pour la période de mai 2014 à mai 2017, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat, ce dont elle aurait dû déduire que la demande de rappel de salaire pouvait porter sur l’intégralité de cette période.

 

Commentaire :

Cette décision s'inscrit dans le prolongement de l’arrêt rendu par la Chambre sociale le 9 juin 2022 (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992, publié). Elle permet de rappeler les modalités d’application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail.

Le juge doit vérifier si l’action est prescrite, puis, la période sur laquelle peut porter la demande de rappel de salaire.

Cet arrêt constitue également une illustration de l’option ouverte par l’article L. 3245-1 précité, pour le décompte de la créance, en cas de rupture du contrat de travail.

Au cas précis, un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail à temps partiel le 11 mai 2017 a saisi la juridiction prud’homale le 13 juillet 2017, notamment, d’une demande en requalification de son contrat en contrat à temps complet. La cour d’appel a déclaré la demande prescrite pour la période antérieure au 13 juillet 2014, ordonné la requalification à compter du 1er octobre 2015 et condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire en conséquence.

La Chambre sociale censure ces motifs dont il ressort qu’elle n’a pas appliqué de raisonnement par étapes ni tenu compte de l’option exercée par le salarié en application de l’article L. 3245-1 du code du travail :

  • en effet, en premier lieu, au regard du dernier salaire exigible, soit le dernier salaire perçu par le salarié avant la rupture de son contrat de travail, et de la date de saisine de la juridiction prud’homale, elle aurait dû dire que l’action n’était pas prescrite.
  • en second lieu, dès lors qu’elle constatait que le salarié sollicitait un rappel de salaire pour la période de mai 2014 à mai 2017, soit pour les trois années précédant la rupture de son contrat de travail, elle aurait dû en déduire qu’il avait fait partir le décompte à rebours de sa créance à compter de la date de rupture de son contrat de travail et non à compter de la date de saisine de la juridiction prud’homale qu’elle a retenue à tort.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.