N°16 - Septembre/Octobre 2022 (Statut collectif du travail)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrats à durée déterminée / Durée du travail / Contrat de travail, rupture / Représentation des salariés / Statut collectif du travail / Procédure / QPC).

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Lettre de la chambre sociale

N°16 - Septembre/Octobre 2022 (Statut collectif du travail)

Nullité d’un accord collectif : le point de départ du délai de deux mois de l’action est la date de publication au bulletin officiel des conventions collectives

Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.500, FS-B

Sommaire :

Il résulte des articles L.2262-14 du code du travail et de l'article L.2231-5-1 du même code, auquel renvoie le 2° de l'article L.2262-14, que le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit.

 

Commentaire :

L’article L. 2231-5-1 du code du travail, qui dispose que « les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable », prévoit à la fois une publication officielle (au BOCC, géré par le Journal officiel), et un versement dans une base de données nationale à des fins d’information et d’accessibilité de la norme collective (Légifrance).

Par cet arrêt, la chambre sociale affirme que le point de départ du délai de deux mois pour agir en nullité d’un accord collectif, prévu par l’article L. 2262-14 du code du travail, est la publication au bulletin officiel des conventions collectives (BOCC).

Accord de participation : le CE signataire ne peut, par voie d’exception, invoquer son illégalité

Soc., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.270, FS-B

Sommaire :

Il résulte de l'article L. 2262-14 du code du travail que le comité d'entreprise, signataire d'un accord de participation conclu en application de l'article L.3322-6 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord.

 

Commentaire :

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre sociale qui précise les conditions de contestation d’un accord collectif, et notamment les conditions de recevabilité de l’exception d’illégalité, à la suite de l’entrée en vigueur de l’article L. 2262-14 du code du travail, créé par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, ayant réduit le délai de contestation à deux mois.

Aux termes de l'article L. 2262-14 précité, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du même code, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, ou de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, a précisé que ces dispositions ne privaient pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de convention ou d'accord collectif, à l'occasion d'un litige individuel la mettant en œuvre.

Par ailleurs, la chambre sociale a rendu deux arrêts en formation plénière le 2 mars 2022 (Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-19.286 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-18.442, publié au Rapport) dans lesquels elle a jugé qu’une organisation syndicale non signataire d'un accord collectif était recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif lorsque cette clause est invoquée pour s'opposer à l'exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi.

En l’espèce, la chambre sociale rejette le pourvoi, par un motif de pur droit substitué, en énonçant qu’il résulte de l’article L. 2262-14 que le comité d'entreprise, signataire de l’accord de participation, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord.

Elle avait adopté une solution identique à propos de l’employeur signataire d’un accord collectif, dans un arrêt rendu le 2 février 2022 (Soc., 2 février 2022, pourvoi n° 20-60.262, publié).

Le signataire d’un accord collectif peut le contester en cas de caducité de l’accord (Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-10.953, publié au Rapport). Il peut également le dénoncer, en application des dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.

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