N°16 - Septembre/Octobre 2022 (Durée du travail)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrats à durée déterminée / Durée du travail / Contrat de travail, rupture / Représentation des salariés / Statut collectif du travail / Procédure / QPC).

  • Travail
  • contrats à durée déterminée
  • travail réglementation, durée du travail
  • contrat de travail, rupture
  • représentation des salariés
  • statut collectif du travail
  • procédure civile et sociale
  • procédure prud'homale

Lettre de la chambre sociale

N°16 - Septembre/Octobre 2022 (Durée du travail)

Temps partiel et limites de l’augmentation temporaire de la durée du travail sur le fondement de l’article L. 3123-25 du code du travail

Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-10.701, FS-B

Sommaire :

Aux termes de l'article L. 3123-25, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.

Selon l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation affirme pour la première fois que le dispositif du complément d’heures conclu par avenant au contrat de travail, prévu par l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée de travail fixée conventionnellement.

 

Cette solution s'appuie sur un double postulat :

  • D’abord, l’emplacement dans le code du travail des dispositions relatives au complément d'heures par avenant confirme l'inscription de ce nouveau dispositif, conçu par le législateur comme une mesure d’encadrement du travail à temps partiel. En effet, l'article L. 3123-25, devenu l'article L. 3123-22, du code du travail se situe dans la section 1ère « Travail à temps partiel », du Chapitre III « Travail à temps partiel et travail intermittent », du titre II (« Durée du travail, répartition et aménagement des horaires »), du livre 1er (« Durée du travail, repos et congés »), de la troisième partie du code du travail (« Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale »).
  • Ensuite, le fait que les dispositions relatives aux compléments d’heures par avenant, qui relèvent amplement du champ de la négociation collective et figurent comme telles dans la codification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public, expressément codifiées comme telles , de l’article L. 3123-1 du code du travail, qui définit le salarié à temps partiel comme le salarié dont la durée du travail est nécessairement inférieure au temps plein légal ou conventionnel. Elles ne prévoient donc pas que l’avenant de complément d’heures, qui s’inscrit dans l’encadrement du travail à temps partiel, puisse permettre, de mettre en suspens les droits du salarié à temps partiel au moyen d’un avenant portant temporairement la dure du travail au niveau d’un temps complet.

Les conséquences de cette décision sont substantielles, notamment à l’égard des accords collectifs qui ont expressément prévu que la durée temporairement convenue pourrait atteindre le niveau du temps plein, alors que la solution retenue par la Cour de cassation exclut une telle hypothèse.

Temps partiel : calcul de la créance de rappel de salaire en cas de requalification d’un CDD à temps partiel ou de contrat de travail intermittent en CDI à temps plein

Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.821, FS-B

Sommaire n° 1 :

En application de l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

Prive sa décision de base légale l'arrêt qui, après avoir requalifié des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient, lors pour le calcul de la créance de rappel de salaire dû au titre des périodes interstitielles, que, compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, il n'y a pas lieu de déduire du décompte établi par la salariée les jours d'indisponibilité ou les congés sans solde, sans rechercher si, au cours de ces périodes, la salariée  rapportait la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail.

 

Sommaire n° 2 :

L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.

Prive sa décision de base légale l'arrêt qui, après avoir requalifié un contrat intermittent en contrat à temps complet retient, pour le calcul de la créance de rappel de salaire dû en suite de la requalification, que compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, il n'y a pas lieu de déduire du décompte établi par la salariée les jours d'indisponibilité ou les congés sans solde, sans rechercher si l'employeur démontrait avoir rempli l'obligation de fournir un travail dont il était débiteur du fait de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et si la salariée avait, en se déclarant indisponible ou en congés sans solde, refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à la disposition de l'employeur.

 

Commentaire :

Dans cette affaire, une salariée avait été engagée par plusieurs CDD d’usage à temps partiel puis par un contrat de travail intermittent en qualité d’enquêteur vacataire. Elle avait saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Le pourvoi de l’employeur contestait le quantum des sommes qu’il avait été condamné à régler à la salariée à la suite de la requalification de la relation de travail en CDI à temps plein. La cour d’appel avait en effet retenu que « compte-tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, il n’y avait pas lieu de déduire du décompte établi par la salariée les jours d’indisponibilité ou les congés sans solde ».

Cet arrêt fournit à la chambre sociale l’occasion de rappeler les règles régissant la détermination de la créance de salaire lorsqu’une succession de CDD à temps partiel est requalifié en CDI à temps plein et de préciser celles applicables lorsqu’un contrat de travail intermittent, qui est un CDI, est requalifié en temps plein. Dans la mesure où la relation de travail requalifie avait connue deux périodes, l’une résultant des CDD à temps partiel, l’autre d’un contrat de travail intermittent, l’examen de la créance de salaire de devait conduire la cour d’appel à mettre en œuvre les règles de preuve applicables à chacune d’entre-elles.

D’abord, la chambre sociale juge, depuis un arrêt du 9 octobre 2013 (Soc., 9 octobre 2013, pourvoi n° 12-17.882, Bull. 2013, V, n° 226), que la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangée les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat  et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Ainsi, lorsque le salarié réclame un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pour effectuer un travail (Soc., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.422, Bull. 2014, V, n° 284). Cette règle devait donc mise en œuvre pour la période concernant les CDD à temps partiel requalifiés en CDI et la censure est encourue faute pour la cour d’appel d’avoir vérifié, si au cours des périodes d’indisponibilité ou de congés sans solde, la salariée rapportait la preuve qu’elle s’était tenue à la disposition de l’employeur en vue d’effectuer un travail.

Ensuite, pour la période concernant le contrat de travail intermittent requalifié en contrat de travail à temps plein, l’employeur était tenu, par l’effet de la fiction de la requalification-sanction, de fournir au salarié, qui se tient à sa disposition, du travail sur la base d’un temps complet et de payer la rémunération correspondante. Ce n’est qu’à la condition de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition qu’il peut être libéré de son obligation de payer le salaire.

La chambre sociale applique ainsi sa jurisprudence constante s’agissant d’obligations réciproques entre des parties liées par un contrat de travail (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248 ; Soc., 17 novembre 2015, pourvoi n° 14-16.659 ; Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-21.176).

Temps partiel : calcul de la créance de rappel de salaire en cas de requalification d’un contrat de travail intermittent en contrat à temps plein et régime probatoire

Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-17.627, FS-B

Sommaire :

L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.

En cas de requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, l'employeur doit établir qu'il a satisfait à l'obligation de fournir un travail dont il est débiteur du fait de cette requalification. Il n'est pas tenu au paiement du salaire lorsqu'il démontre que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

Encourt la cassation en inversant la charge de la preuve, l'arrêt qui, après avoir requalifié un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet retient, pour limiter le montant de la créance de rappel de salaire dû en suite de cette requalification, qu'au vu des absences et indisponibilités de la salariée telles qu'elles ressortent du tableau récapitulatif dressé par l'employeur, la salariée ne démontre pas qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur pendant lesdites périodes, sans constater que l'employeur démontrait avoir  rempli l'obligation de fournir un travail dont il était débiteur en conséquence de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et que la salariée avait  refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à la disposition de l'employeur.

 

Commentaire :

Au cas précis, une salariée sollicitait la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à temps plein. La cour d’appel a fait droit à cette demande mais a limité le montant de la créance de salaire, en déduisant les périodes d’absence et d’indisponibilité de la salariée. Elle a retenu à cet effet que la salariée n’avait pas établi s’être tenue à la disposition de l’employeur pendant ces périodes.

La chambre sociale censure ces motifs en rappelant, comme dans l’arrêt précédent (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.821, publié), que du fait de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.

Dès lors, la charge de la preuve ne reposait pas sur la salariée mais sur l’employeur qui ne pouvait être dispensé du paiement du salaire que s’il démontrait avoir fourni du travail pendant les périodes d’indisponibilité et que la salariée avait refusé d’exécuter son travail ou qu’elle ne s’était pas tenue à sa disposition.

Le dispositif de la convention de forfait en jours exclut tout décompte du temps de travail en heures

Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.106, FS-B

Sommaire :

Selon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires.

 

Commentaire :

Dans cette affaire, le salarié, soumis à une convention de forfait en jours, soutenait qu’il était amené à travailler le dimanche afin de mener à bien une tâche confiée par son employeur et sollicitait à ce titre le paiement d’un rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies.

Par cet arrêt, la chambre sociale affirme pour la première fois, dans un attendu de principe, que selon l’article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire et en déduit qu’un salarié soumis à une telle convention, dont il ne conteste pas la validité, ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires.

La chambre ne remet nullement en question le droit de tout salarié soumis à une convention de forfait en jours au respect de son droit au repos hebdomadaire. Dans une espèce où le salarié se bornait à demander le paiement d’heures supplémentaires au titre du travail accompli le dimanche, elle affirme seulement que le décompte du temps de travail en heure, sur lequel repose la demande au titre des heures supplémentaires, est étranger au dispositif de la convention de forfait en jours.

Repos dominical des agents de surveillance et activités de commerce dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont (ou non) automatisées (deux arrêts)

Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.142, FS-B

Sommaire :

L'arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 3132-29, alinéa 1er, du code du travail, qui prévoit la fermeture à la clientèle, une journée par semaine, de tous les magasins d'alimentation ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature au détail, à l'exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie, ne concerne pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

La cour d'appel, saisie en référé, qui a constaté que, pendant la journée de fermeture prévue par arrêté préfectoral, les magasins fonctionnaient de façon automatique et qu'il n'était pas démontré que les agents de surveillance, qui bénéficiaient d'une dérogation légale à la règle de repos dominical, agissaient en dehors de leurs fonctions afin de participer au fonctionnement du magasin pour son rangement ou l'assistance aux caisses, a pu décider qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé.

 

Commentaire :

Cet arrêt permet à la chambre sociale de la Cour de cassation de se prononcer sur l'articulation entre le fonctionnement automatisé de commerces d'alimentation nécessitant le recours à des prestataires de service de surveillance et le repos dominical garanti par un arrêté préfectoral.

Dans cette affaire, un préfet a pris, en 1969, un arrêté prescrivant la fermeture des commerces alimentaires le dimanche. La loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs a, postérieurement, exclu, en la matière, du champ de compétences du préfet les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées (ancien article L. 221-17 du code du travail, devenu l'article L. 3132-29 du même code). A la suite d'un contrôle, les services de l'inspection du travail ont constaté que des supermarchés, fonctionnant en mode automatisé mais avec le concours d'agents de surveillance, étaient ouverts le dimanche. Ils ont saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins de fermeture des supermarchés concernés.

Par le présent arrêt, la chambre sociale approuve la cour d'appel qui, infirmant la décision des premiers juges et interprétant l'arrêté préfectoral à la lumière de la loi du 18 janvier 1992, retient que dès lors que les agents de surveillance, salariés d'une autre entreprise, agissant en qualité de prestataires de service, et bénéficiaires d'une dérogation au repos dominical, n'ont pas exercé de tâches dévolues aux salariés des supermarchés et sont restés dans le périmètre de leurs fonctions, l'ouverture litigieuse ne caractérise pas un trouble manifestement illicite.

 

Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.075, FS-B

Sommaire :

Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, que l'inspecteur du travail tient de l'article L. 3132-31 du même code, peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu'il s'agisse de salariés de l'établissement ou d'entreprises de prestation de services.

Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant retenu que, du fait de la participation des agents de sécurité aux activités du magasin, les modalités de fonctionnement et de paiement n'étaient pas automatisées, a décidé que des salariés étaient employés en violation des règles sur le repos dominical.

 

Commentaire :

Ce second arrêt permet à la chambre sociale de la Cour de cassation d’affiner son raisonnement en cas de fonctionnement automatisé de commerces d'alimentation nécessitant le recours à des prestataires de service de surveillance, au regard du repos dominical des agents de surveillance à partir de treize heures garanti par l'article L. 3132-13 du code du travail.

Par le présent arrêt, la chambre sociale approuve la cour d'appel qui, ayant constaté que des agents de sécurité avaient exercé des tâches dévolues aux salariés des supermarchés, étrangères à leurs missions de surveillance et de gardiennage, a décidé qu'ils étaient employés en violation des règles sur le repos dominical.

Astreinte : requalification en temps de travail effectif

Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.178, FS-B+R

Sommaire :

Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d’intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l’appel de l’usager, a écarté la demande en requalification d’une période d’astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.

Une note explicative de cet arrêt est disponible sur le site internet de la Cour de cassation

L’arrêt est par ailleurs cité dans le podcast « La Sociale, le Mag’ » n° 11, novembre 2022, Actualité.

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