N°15 - Mai/Juin/Juillet 2022 (Rémunération)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Durée du travail / Rémunération / Santé au travail / Contrat de travail, rupture / Représentation des salariés / Procédure / QPC).

  • Travail
  • travail réglementation, durée du travail
  • travail réglementation, rémunération
  • cause réelle et sérieuse de licenciement - formalités
  • contrat de travail, rupture
  • représentation des salariés
  • procédure civile
  • durée et temps de travail (astreintes/travail effectif/repos hebdomadaire...)
  • rémunération (salaires et accessoires)
  • etat de santé - accident du travail et maladie professionnelle
  • licenciement économique collectif
  • licenciement économique individuel
  • licenciement disciplinaire (pour faute)
  • prescription
  • prescription civile

Lettre de la chambre sociale

N°15 - Mai/Juin/Juillet 2022 (Rémunération)

Conflit de normes conventionnelle et contractuelle et principe de faveur

Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-11.240, FS-B

Sommaire :

En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.

Doit être censuré l'arrêt qui, pour écarter l'existence d'un cumul d'avantages se détermine par des motifs insuffisants à caractériser que les avantages en cause n'ont pas le même objet.

 

Commentaire :

Cet arrêt permet à la chambre sociale de revenir à la formule initiée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, concernant le cumul d'avantages (Ass. plén., 18 mars 1988, pourvoi n° 84-40.083, Bull. 1988, Ass. plén., n° 3 et Ass. plén., 24 octobre 2008, pourvoi n° 07-42.799, Bull. 2008, Ass. plén., n° 4) selon laquelle, en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, « les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, seul pouvant être accordé le plus favorable d'entre eux ».

En effet, à compter de 2010 (Soc., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-42.769, Bull. 2010, V, n° 220 ; Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 10-27.395, Bull. 2012, V, n° 184) la chambre sociale a employé une formule pouvant laisser penser que ne pourraient se cumuler que les avantages (quelle qu'en soit la source) ayant le même objet et la même cause.

Par le présent arrêt, la chambre sociale précise donc que le critère permettant d'exclure le cumul d'avantages étant alternatif, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler.

L’arrêt est commenté dans le podcast « La Sociale, le Mag’ » n° 7, mai 2022, Actualités.

Indemnité conventionnelle de repas et déplacement pour raison de service pendant la pause méridienne

Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.777, FP-B

Sommaire :

Il résulte de l'article 231 de la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières que l'indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner.

Si, en application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il incombe à l'agent de prouver s'être trouvé en déplacement pour raison de service pendant l'intégralité de la pause dite méridienne, il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est libéré de son obligation de paiement de la prime de repas en démontrant que le salarié en déplacement pour la journée pour raison de service avait la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à son centre de rattachement.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des deux textes susvisés, la cour d'appel qui rejette la demande en paiement d'indemnités méridiennes de repas formée par les salariés, techniciens itinérants en déplacement sur la journée dans leur zone habituelle de travail, qui produisaient des tableaux établis à partir des comptes-rendus individuels journaliers d'activité validés par la hiérarchie, sans analyser les éléments que les employeurs, qui se prétendaient libérés de leur obligation au paiement de l'indemnité de repas, avaient, à sa demande, versés aux débats.

 

Commentaire :

Cette affaire posait la question des conditions de paiement de l'indemnité de repas prévue par la circulaire PERS 793 du 11 août 1982, à des salariés, techniciens itinérants des sociétés Enedis et GRDF, dont l'employeur organisait les interventions chez des clients à raison de quatre plages horaires par jour, deux le matin et deux l'après-midi, séparées par une pause méridienne.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans le prolongement d’un arrêt du 17 décembre 2004 (Soc., 17 décembre 2004, pourvoi n° 04-44.103, Bull. 2004, V, n° 345) applique, sans retenir de présomption, les règles classiques de la charge de la preuve : elle relève qu’il n’est pas contesté que les salariés en cause étaient en déplacement pour la journée (contrairement au cas de l’arrêt Soc., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-40.054, Bull. 2009, V, n° 76, dans lequel le salarié avait, certains jours, des déplacements sur une demi-journée seulement).

Dès lors, la cour d'appel, qui avait, avant dire droit, invité les parties à produire des justificatifs et à chiffrer les indemnités de repas, devait examiner les éléments apportés par les parties s'agissant des jours pour lesquels le paiement de l'indemnité de repas, due si l'agent est en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, soit entre 11h et 13h s'agissant de la pause méridienne, était contesté.

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