N°13 - Janvier/Février 2022 (Statut collectif du travail)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Exécution du contrat de travail, durée du travail, rupture du contrat de travail, représentation des salariés, statut collectif du travail, libertés fondamentales, procédure).

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Lettre de la chambre sociale

N°13 - Janvier/Février 2022 (Statut collectif du travail)

Régime de retraite sur-complémentaire à prestations définies et garanties : modification possible sous réserve de la conclusion d’un accord collectif avec les organisations représentatives

Soc., 19 janvier 2022, pourvoi n° 19-23.272, FS-B+L

Sommaire :

Il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, de l'article L. 2141-2 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives  dans l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens salariés, des modifications au régime de retraite sur-complémentaire à prestations définies et garanties.

 

Commentaire :

Dans la présente affaire, l’employeur avait mis en place, unilatéralement, au bénéfice de certains salariés, un régime de retraite sur-complémentaire à prestations définies et garanties, dit de droits certains, pour lequel le bénéfice de la pension de retraite due par l’employeur n’est pas subordonné à une condition de présence du salarié dans l’entreprise au jour de son départ à la retraite et donc de la liquidation de ses droits.

La chambre sociale juge qu’en pareille hypothèse, les modifications apportées unilatéralement par l’employeur à un tel régime sont susceptibles d’affecter d’anciens salariés n’ayant plus aucun lien de droit avec l’employeur.

Or, la faculté pour l’employeur d’apporter des modifications unilatérales à des régimes de retraite à prestations définies résultant d’un engagement unilatéral n’a été reconnue qu’à l’égard de régimes de retraite à prestations définies et non garanties, dits à droits aléatoires, lorsque le bénéfice de la prestation de retraite est subordonné pour un salarié à la condition de sa présence dans l’entreprise au jour de son départ à la retraite (Soc., 13 février 1996, pourvoi n°93-42.309, Bull. 1996, V, n° 53 (2) ; Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n°09-13.110, Bull. 2010, V, n 234 (2)).

Néanmoins la modification d’un tel régime opposable à ces anciens salariés est possible selon la chambre sociale.

Elle rappelle sa décision du 20 mai 2014 (Soc., 20 mai 2014, pourvoi n°12-26.322, Bull. 2014, V, n°124, commenté au rapport annuel 2014 de la Cour de cassation) par laquelle elle a jugé que, lorsqu’un accord collectif ayant le même objet qu’un usage d’entreprise (dans le cas d’espèce une prise en charge des deux tiers des cotisations à une mutuelle pour les anciens salariés), conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui ont vocation à négocier pour l’ensemble des salariés et anciens salariés, est conclu, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage.

Dans le présent arrêt, la chambre sociale applique ce principe aux modifications d’un régime de retraite sur-complémentaire à prestations définies et garanties établi de manière unilatérale par l’employeur.

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