Régime de retraite sur-complémentaire à prestations définies et garanties : modification possible sous réserve de la conclusion d’un accord collectif avec les organisations représentatives
Soc., 19 janvier 2022, pourvoi n° 19-23.272, FS-B+L
Sommaire :
Il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, de l'article L. 2141-2 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens salariés, des modifications au régime de retraite sur-complémentaire à prestations définies et garanties.
Commentaire :
Dans la présente affaire, l’employeur avait mis en place, unilatéralement, au bénéfice de certains salariés, un régime de retraite sur-complémentaire à prestations définies et garanties, dit de droits certains, pour lequel le bénéfice de la pension de retraite due par l’employeur n’est pas subordonné à une condition de présence du salarié dans l’entreprise au jour de son départ à la retraite et donc de la liquidation de ses droits.
La chambre sociale juge qu’en pareille hypothèse, les modifications apportées unilatéralement par l’employeur à un tel régime sont susceptibles d’affecter d’anciens salariés n’ayant plus aucun lien de droit avec l’employeur.
Or, la faculté pour l’employeur d’apporter des modifications unilatérales à des régimes de retraite à prestations définies résultant d’un engagement unilatéral n’a été reconnue qu’à l’égard de régimes de retraite à prestations définies et non garanties, dits à droits aléatoires, lorsque le bénéfice de la prestation de retraite est subordonné pour un salarié à la condition de sa présence dans l’entreprise au jour de son départ à la retraite (Soc., 13 février 1996, pourvoi n°93-42.309, Bull. 1996, V, n° 53 (2) ; Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n°09-13.110, Bull. 2010, V, n 234 (2)).
Néanmoins la modification d’un tel régime opposable à ces anciens salariés est possible selon la chambre sociale.
Elle rappelle sa décision du 20 mai 2014 (Soc., 20 mai 2014, pourvoi n°12-26.322, Bull. 2014, V, n°124, commenté au rapport annuel 2014 de la Cour de cassation) par laquelle elle a jugé que, lorsqu’un accord collectif ayant le même objet qu’un usage d’entreprise (dans le cas d’espèce une prise en charge des deux tiers des cotisations à une mutuelle pour les anciens salariés), conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui ont vocation à négocier pour l’ensemble des salariés et anciens salariés, est conclu, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage.
Dans le présent arrêt, la chambre sociale applique ce principe aux modifications d’un régime de retraite sur-complémentaire à prestations définies et garanties établi de manière unilatérale par l’employeur.