N°13 - Janvier/Février 2022 (Contrat de travail, exécution)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Exécution du contrat de travail, durée du travail, rupture du contrat de travail, représentation des salariés, statut collectif du travail, libertés fondamentales, procédure).

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Lettre de la chambre sociale

N°13 - Janvier/Février 2022 (Contrat de travail, exécution)

Inaptitude et obligation de reclassement

Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.369, FS-B+L

Sommaire :

L'article L 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

 

Commentaire :

Il résulte de cet arrêt que la présomption insérée à l’article L.1226-12 du code du travail par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 n’interdit pas au juge de vérifier si l’employeur a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, quand bien même celui-ci aurait proposé au salarié un emploi prenant en compte les recommandations du médecin du travail.

Ainsi, dans le cas d’espèce qui était soumis à la Cour, a été approuvé la décision d’une cour d’appel de relever un manquement de l’employeur à son obligation de rechercher loyalement un reclassement, alors que celui-ci, s’il avait effectivement proposé au salarié un poste conforme avec les préconisations du médecin du travail, s’était abstenu de lui proposer un poste de conducteur d’engins disponible et mentionné par le médecin du travail comme une possibilité de reclassement, et sur lequel le salarié avait demandé à être reclassé.

Médecin du travail et responsabilité civile personnelle

Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.610, FS-B+L

Sommaire :

Le médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelle.

 

Commentaire :

La chambre sociale s’est prononcée sur la responsabilité civile personnelle du médecin du travail salarié à l'égard d'un autre salarié.

La Cour de cassation reconnaît aux médecins salariés l’immunité que confère l’article 1384 alinéa 5, ancien, du code civil (devenu 1242 alinéa 5) aux préposés, en matière de responsabilité civile (1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.908, publié) : ce médecin, sous réserve d’agir sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient.

Le présent arrêt posait la question de savoir si le médecin du travail pouvait bénéficier de cette immunité.

La chambre sociale avait jugé que le comportement du médecin du travail, même salarié de l'entreprise, qui assure les missions qui lui sont dévolues aux termes de l'article L. 4623-8 du code du travail dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, n'est pas susceptible de constituer un harcèlement moral de la part de l'employeur (Soc., 30 juin 2015, pourvoi n° 13-28.201, publié).

Cependant, par le présent arrêt, la chambre sociale juge que le médecin du travail bénéficie lui aussi de l’immunité reconnue aux préposés, pour peu qu’il agisse dans les limites de sa mission.

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