n°12 - Novembre/Décembre 2021 (Représentation des salariés)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation.

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Lettre de la chambre sociale

n°12 - Novembre/Décembre 2021 (Représentation des salariés)

Preuve de l’existence d’une section syndicale

Soc., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-16.696, F-B

 

Sommaire :

Une contestation relative à l’existence d'une section syndicale peut être soulevée à l'occasion d'un litige relatif à l'invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Il appartient au syndicat de justifier que la section syndicale qu’il a constituée comportait au moins deux adhérents à la date de l’invitation à la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Dès lors, viole les articles L. 2142-1 et L. 2314-5, alinéas 1et 2, du code du travail, le tribunal qui annule les élections professionnelles après avoir retenu que l'employeur n'avait pas fait constater judiciairement la perte de l'existence de la section syndicale avant l'organisation des élections et qu’il n’appartenait pas au syndicat de rapporter la preuve d'au moins deux adhésions à la date de l'introduction des négociations du protocole d'accord préélectoral.

 

Commentaire :

La chambre sociale précise que, dans le cadre d’un recours en annulation des élections formé par une organisation syndicale non représentative, au motif que cette dernière n’a pas été invitée à négocier le protocole d’accord préélectoral, l’employeur peut contester l’existence de la section syndicale qui conditionne une forme d’invitation à la négociation préélectorale.

Elle rappelle, par ailleurs, que la charge de la preuve de la présence d’au moins deux adhérents à la section syndicale (Soc., 4 novembre 2009, pourvoi n° 09-60.075, Bull. 2009, V, n° 244) incombe au syndicat tout en spécifiant que ce nombre est à apprécier à la date de l’invitation à la négociation du protocole d’accord préélectoral, c’est-à-dire à la date à laquelle le syndicat qui affirme avoir créé une section syndicale en exerce une prérogative.

Désignation d’un délégué syndical et date de prise en compte de l’effectif de l’entreprise

Soc., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.688, FS-B

 

Sommaire :

Il résulte de l'article L. 2143-4 du code du travail que, dès lors que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire est subordonnée, d'une part au caractère représentatif du syndicat, d'autre part à l'obtention d'élus dans au moins deux collèges, l'effectif d'au moins cinq cents salariés, au sens de ce texte, doit s'apprécier, dans l'établissement, à la date des dernières élections au comité social et économique, lesquelles, au regard du score électoral et du nombre d'élus obtenus par le syndicat, ouvrent le droit pour ce dernier de désigner un délégué syndical supplémentaire pour toute la durée du cycle électoral.

 

Commentaire :

La chambre sociale tranche la question de la date de prise en compte de l’effectif de 500 salariés requis par l’article L. 2143-4 du code du travail pour la désignation d’un délégué syndical supplémentaire.

Dans un précédent arrêt du 26 janvier 1984 (Soc., 26 janvier 1984, pourvoi n° 83-60.926, Bull. 1984, V, n° 38), elle avait jugé qu’il convenait, en application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article L. 412-11 du code du travail, devenus les articles L. 2143-3 et L. 2143-4 du code du travail, de rechercher si cet effectif avait été atteint dans l’entreprise ou l’établissement pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Cette jurisprudence avait été adoptée dans un contexte où les mandats de délégué syndical et de délégué syndical supplémentaire étaient à durée indéterminée. Or depuis l’adoption de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ces mandats sont directement dépendants des scrutins et s’achèvent à chaque renouvellement électoral. S’agissant des délégués syndicaux, ce terme a été inscrit par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, à l’article L. 2143-11 du code du travail.

Eu égard à cette économie nouvelle du mandat du délégué syndical supplémentaire, dans son fondement et dans sa durée, la chambre sociale retient désormais que la condition d’effectif s’apprécie à la date des dernières élections du comité social et économique.

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