Rémunération variable, primes d’objectifs et preuve
Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-20.978, FS-B sur le premier moyen
Sommaire :
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Une cour d'appel, qui constate que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu'il a fixés au salarié à titre de condition de versement d'une rémunération variable étaient réalisables, décide à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que cette rémunération est due.
Commentaire :
La chambre sociale réaffirme une solution déjà énoncée dans un arrêt diffusé (Soc., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-23.843) : la charge de la preuve du caractère réalisable des objectifs fixés au salarié pour l’obtention de la part variable de sa rémunération incombe à l’employeur qui, par ailleurs, est celui qui doit pouvoir disposer de tous les éléments permettant de les déterminer. Dans la mesure où il détermine les objectifs assignés au salarié, l’employeur doit être en mesure, en cas de litige, de justifier que ceux-ci étaient effectivement réalisable.