n°11 - Septembre/Octobre 2021 (Statut collectif du travail)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrat de travail à durée déterminée, durée du travail, rémunération en frais professionnels, santé au travail, rupture du contrat de travail, représentation des salariés, statut collectif du travail, action en justice, statut particulier).

  • Travail
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  • travail réglementation, durée du travail
  • travail réglementation, rémunération
  • etat de santé - accident du travail et maladie professionnelle
  • contrat de travail, rupture
  • représentation des salariés
  • statut collectif du travail
  • action en justice
  • statuts professionnels particuliers

Lettre de la chambre sociale

n°11 - Septembre/Octobre 2021 (Statut collectif du travail)

Conséquences de l’annulation, par le Conseil d’Etat de l’arrêté étendant un accord collectif du 10 juillet 2013 créant des CDI intérimaire et un fonds de formation pour les salariés intérimaires

Soc, 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.494, FS-B+R

Sommaire :

Aux termes de l’article 11 de l’accord collectif du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires « le présent accord, qui constitue un tout indivisible, entrera en vigueur à compter de sa date d’extension et de l’adoption des dispositions législatives et réglementaires qui seraient nécessaires à son application. A défaut, les dispositions du présent accord ne seront pas applicables ».

Il résulte des termes mêmes de cette clause que, si l’accord collectif subordonnait son entrée en vigueur à l’adoption d’un arrêté d’extension, il ne la conditionnait pas nécessairement à l’adoption de dispositions législatives ou réglementaires.

Par arrêt du 28 novembre 2018, le Conseil d’Etat, après avoir annulé l’arrêté d’extension du 22 février 2014 ayant procédé à l’extension de l’accord collectif du 10 juillet 2013, a décidé que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement, les effets produits antérieurement à cette annulation par l’arrêté attaqué en tant qu’il étend les stipulations de l’article 5 de l’accord du 10 juillet 2013, relatif à la mise en place d’un  fonds professionnel pour l’emploi dans le travail temporaire doivent être réputés définitifs.

La réserve des actions contentieuses engagées contre les mesures prises sur le fondement d’un accord collectif ou d’un arrêté ultérieurement annulés vise les seules procédures juridictionnelles par lesquelles le justiciable, que ce soit en demande ou par voie de défense au fond, a invoqué, antérieurement à la décision prononçant l’annulation de l’acte en cause, le grief d’invalidité sur le fondement duquel l’annulation a été prononcée.

 

Commentaire :

Ce litige, portant sur les conséquences de l’annulation, par le Conseil d’Etat, (CE, 28 novembre 2018, n° 379677, inédit au recueil Lebon) de l’arrêté étendant un accord collectif du 10 juillet 2013 créant des CDI intérimaire ainsi qu’un fonds de formation pour les salariés intérimaires nécessitait de déterminer ce que la jurisprudence entend par « réserve des actions contentieuses en cours » lorsqu’elle décide de moduler les effets dans le temps d’une décision d’annulation d’un accord collectif ou de son arrêté d’extension.

En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne (CJCE, 26 avril 1994, aff. C-228/92, Roquette frères), si une juridiction décide de limiter l’effet dans le passé d’une annulation d’un acte, elle doit, pour respecter le principe du droit au recours effectif, réserver la situation des actions contentieuses en cours afin de ne pas faire perdre au justiciable qui avait à raison engagé une action pour faire reconnaître ses droits naissant de l’irrégularité de l’acte de se voir opposer la modulation rétroactive des effets de l’annulation par une décision juridictionnelle ultérieure.

Tant le Conseil d’Etat (CE Ass., 11 mai 2004, n° 255886, AC!, publié au recueil Lebon) que la Cour de cassation (Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-13.977, publié) évoquent cette réserve lorsqu’ils décident de moduler dans le temps les effets d’une décision d’annulation d’un accord collectif ou d’un arrêté d’extension.

Mais qu’entend-on par « action contentieuse en cours », ou, selon les arrêts, « actions contentieuses déjà engagées »?

Ce ne sont, précise la Cour de cassation dans cet arrêt, que les actions dans lesquelles, que ce soit en demande ou en défense, une partie a, antérieurement à la décision d’annulation, fait valoir le grief d’illégalité qui a été ultérieurement retenu par la juridiction qui a annulé l’acte litigieux. Dès lors, le fait qu’une action ait été introduite en application de l’accord collectif étendu, avant la décision d’annulation de l’arrêté d’extension, ne rentre pas dans la réserve des actions contentieuses en cours dès lors que cette action n’a pas donné lieu à invocation du grief d’illégalité ayant justifié l’annulation de l’acte.

Une note explicative de cet arrêt est disponible sur le site internet de la Cour de cassation.

Champ d’application de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel

Soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-12.208, FS-P+ISoc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 18-21.232, FS-B sur le 1er moyen

Sommaire :

Le salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l’entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l’article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l’application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football.

 

Commentaire :

L’emploi de « préparateur physique » n’est pas mentionné par la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005. Il ne figure pas dans la grille de classification des emplois relevant de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983. Or, le salarié se fondait sur cette dernière convention collective pour solliciter des demandes de rappels de prime d'ancienneté et de treizième mois.  Toutefois, l’article 12.3.1.2 de la convention nationale du sport et l’article 650 de la charte du football professionnel incluent la préparation physique des sportifs professionnels dans la définition des missions de l’entraîneur.

Notre chambre approuve la cour d'appel d'avoir retenu que le salarié, préparateur physique d’un club de football, était, au sens de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 et de la charte du football professionnel, un entraîneur, et qu'il ne pouvait revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football.

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