n°11 - Septembre/Octobre 2021 (Santé au travail)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrat de travail à durée déterminée, durée du travail, rémunération en frais professionnels, santé au travail, rupture du contrat de travail, représentation des salariés, statut collectif du travail, action en justice, statut particulier).

  • Travail
  • contrat de travail à durée déterminée
  • travail réglementation, durée du travail
  • travail réglementation, rémunération
  • etat de santé - accident du travail et maladie professionnelle
  • contrat de travail, rupture
  • représentation des salariés
  • statut collectif du travail
  • action en justice
  • statuts professionnels particuliers

Lettre de la chambre sociale

n°11 - Septembre/Octobre 2021 (Santé au travail)

Amiante, préjudice d’anxiété et obligation de sécurité de l’employeur (deux arrêts)

Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.584, FS-B Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.585, FS-B

Sommaire :

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi.

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour allouer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, se détermine par des motifs généraux, insuffisants à caractériser le préjudice personnellement subi par les salariés, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.

 

Commentaire :

Par un arrêt du 5 avril 2019, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a admis la réparation du préjudice d’anxiété sur le fondement de l’obligation de sécurité de l’employeur, quand bien même le salarié n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, publié au Rapport annuel). Il résulte des motifs de l’arrêt que le salarié doit rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice d’anxiété personnellement subi par lui, et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.

La chambre sociale a ensuite étendu le droit à la réparation du préjudice d’anxiété à toute exposition du salarié à des substances nocives ou toxiques générant un risque élevé de développer une pathologie grave (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-24.879, publié).

Par les présents arrêts, relatifs, pour l’un, à une exposition au benzène, et pour l’autre, à une exposition à l’amiante, la chambre sociale donne des indications sur les éléments de preuve pouvant être apportés par le salarié à l’appui de sa demande.

Il en résulte que la production par le salarié de l’attestation d’exposition à la substance nocive, qui lui a été remise en vue de son information de la possibilité de mise en œuvre d’un suivi médical post-professionnel, est insuffisante à démontrer l’existence d’un préjudice d’anxiété personnellement subi par celui-ci.

La chambre sociale a rendu, le même jour, trois arrêts d’espèce, non publiés, dont il résulte que la réalisation d’examens médicaux subis par le salarié, révélant une évolution négative de son état de santé ou l’apparition d’anomalies (telles des nodules ou un épaississement pleural) et justifiant la réalisation d’examens complémentaires, peuvent caractériser l’existence d’un préjudice d’anxiété personnellement subi par l’intéressé (Soc., 13 octobre 2021, pourvois n° 20-16.583, 20-16.593 et 20-16.617).

Il doit être toutefois souligné que le préjudice d’anxiété est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance par le salarié du risque élevé de développer une pathologie grave (Soc., 2 juillet 2014, n° 12-29.788 et s., Bull. 2014, V, n° 60 ; Soc., 22 novembre 2017, n° 16-20.666 et suivants, Bull. 2017, V, n° 203).

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