n°11 - Septembre/Octobre 2021 (Rémunération et frais professionnels)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrat de travail à durée déterminée, durée du travail, rémunération en frais professionnels, santé au travail, rupture du contrat de travail, représentation des salariés, statut collectif du travail, action en justice, statut particulier).

  • Travail
  • contrat de travail à durée déterminée
  • travail réglementation, durée du travail
  • travail réglementation, rémunération
  • etat de santé - accident du travail et maladie professionnelle
  • contrat de travail, rupture
  • représentation des salariés
  • statut collectif du travail
  • action en justice
  • statuts professionnels particuliers

Lettre de la chambre sociale

n°11 - Septembre/Octobre 2021 (Rémunération et frais professionnels)

Le covoiturage n’exclut pas le bénéfice de l’indemnité de grand déplacement

Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.326, FS-B

Sommaire :

Selon l’article L. 3132-1 du code des transports, le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.

Le covoiturage ne constituant pas un transport en commun, il n’entre pas dans la catégorie des « moyens de transport en commun utilisables » visés aux articles 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 et de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure aux avenants du 7 mars 2018.

Est ainsi légalement justifié l’arrêt de la cour d’appel qui, appréciant la situation en fait, a retenu que le covoiturage n’était pas de nature à exclure le salarié, demandeur d’indemnités de grand déplacement, du bénéfice de ces indemnités.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale répond à la question inédite de savoir si le covoiturage constitue un « transport en commun utilisable » au sens des articles 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 et de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure aux avenants du 7 mars 2018.

La chambre sociale précise tout d’abord que le covoiturage, qui se définit selon le code de la route et le code des transports comme l’utilisation en commun d’un mode de transport individuel, ne se confond pas avec les transports en commun.

Elle en déduit que le covoiturage n’exclut pas le salarié du bénéfice de l’indemnité de grand déplacement.

Conditions de validité d’une clause d’inclusion des congés payés limitée à la part variable de la rémunération du salarié

Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-19.407, FS-B

Sommaire :

Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la clause du contrat de travail se bornait à mentionner que la rémunération variable s'entendait congés payés inclus, sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, en a exactement déduit que cette clause n'était ni transparente ni compréhensible, et ne pouvait donc être opposée au salarié.

 

Commentaire :

Il est de jurisprudence constante que, s’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-14.070, Bull. 2013, V, n° 272 ; Soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 17-31.517, publié).

La présente affaire posait la question de la validité d’une clause d’inclusion des congés payés portant uniquement sur la part variable de la rémunération du salarié. La chambre sociale de la Cour de cassation décide qu’il convient de lui appliquer les mêmes conditions de validité que celles s’appliquant aux clauses incluant l’indemnité de congés payés dans la totalité de la rémunération. Elle doit donc être transparente et compréhensible, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la clause se bornant à mentionner que la part variable de la rémunération s’entendait “congés payés inclus”.

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