n°11 - Septembre/Octobre 2021 (Contrat de travail, durée déterminée)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrat de travail à durée déterminée, durée du travail, rémunération en frais professionnels, santé au travail, rupture du contrat de travail, représentation des salariés, statut collectif du travail, action en justice, statut particulier).

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Lettre de la chambre sociale

n°11 - Septembre/Octobre 2021 (Contrat de travail, durée déterminée)

Rupture anticipée des CDD d’avenir et indemnisation du salarié

Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.540, FS-B

 

Sommaire :

Il résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

 

Commentaire :

Par le présent arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la question inédite de la sanction applicable à l’employeur en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail associé à un emploi d’avenir à durée déterminée en dehors des cas prévus par la loi. En l’occurrence, la loi prévoyait pour les contrats emploi avenir conclus à durée déterminée la possibilité de rompre le contrat par anticipation pour cause réelle et sérieuse, mais ne précisait pas la sanction en l’absence de cause réelle et sérieuse.

En l’absence de disposition légale contraire, la chambre sociale fait prévaloir l’application du régime général du contrat à durée déterminée prévu à l’article L. 1243-1 du code du travail. Le salarié a ainsi droit à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

Dès lors, la chambre sociale censure l’arrêt de la cour d’appel qui avait alloué au salarié une indemnisation qui n’était définie que par la référence au préjudice subi.

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