N°10 - Mai/juin/juillet 2021 (Contrat de travail, durée déterminée)

Lettre de la chambre sociale

Lettre de la chambre sociale

N°10 - Mai/juin/juillet 2021 (Contrat de travail, durée déterminée)

CDD requalifié et calcul de l’indemnité compensatrice de préavis

Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 20-10.141, FS-P

Sommaire :

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel.

 

Commentaire :

Dans la présente affaire, les contrats à durée déterminée du salarié, ne travaillant que quelques jours par mois, avaient été requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée. Toutefois, les demandes de rappel de salaire, formulées par le salarié au titre des périodes interstitielles, avaient été rejetées.

La chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis. Celle-ci correspondant à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir si le salarié avait travaillé durant la période correspondante, les juges doivent vérifier la durée de travail résultant du contrat en cours lors de la rupture pour la déterminer et donc préciser si ce contrat prévoyait un temps partiel ou un temps complet.

CDD requalifié et calcul des indemnités de rupture

Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-18.080, FS-P

Sommaire :

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer une rémunération mensuelle de référence et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, relève que l'examen des bulletins de paie montre qu'à compter du mois de janvier 2013 l'employeur a baissé le nombre des jours de travail, et cela jusqu'au 31 mai 2015, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l'accord des parties lors de la conclusion de chacun des contrats à durée déterminée, n'était pas affectée par leur requalification en un contrat à durée indéterminée.

 

Commentaire :

La chambre sociale de la Cour de cassation détermine les règles de calcul des indemnités de rupture, après la requalification de contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.

Dans le prolongement de sa jurisprudence constante, elle rappelle que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles, parmi lesquelles celles relatives à la durée du travail (Soc., 9 octobre 2013, pourvoi n° 12-17.882, Bull. 2013, V, n° 226 ; Soc., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.422, Bull. 2014, V, n° 284 ; Soc., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-13.581, Bull. 2017, V, n° 172).

Ce faisant, la chambre sociale sanctionne la méthode consistant à retenir une rémunération mensuelle de référence unique, calculée sur la moyenne des douze derniers mois effectivement travaillés, sans tenir compte de la baisse du nombre de jours de travail résultant des contrats de travail à durée déterminée conclus par les parties.

En d’autres termes, la cour d'appel ne pouvait pas se livrer à une reconstitution théorique de la rémunération, qui pouvait avoir pour effet de neutraliser les périodes interstitielles pendant lesquelles le salarié n’était pas à la disposition de l’employeur. Les juges du fond doivent appliquer les règles légales ou conventionnelles de calcul de chacune des indemnités de rupture au regard de la réalité des conditions contractuelles des contrats déterminant la durée et la rémunération du travail pendant la période prise en considération, quitte à prendre en compte les périodes interstitielles dans le cas où ils jugeraient, qu’en réalité, le salarié se tenait à la disposition de l’employeur.

CDD requalifié et rappel de salaire au titre des périodes interstitielles : exigences probatoires

Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-16.183, FS-P

Sommaire n° 1 :

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour limiter le montant du rappel de salaire dû au titre des périodes interstitielles, retient pour base de calcul la durée moyenne mensuelle de travail obtenue par l'addition des durées des contrats à durée déterminée exécutés rapportée au mois, et non la réalité de la situation de chaque période interstitielle telle que résultant de chacun des contrats à durée déterminée l'ayant précédée.

Il en découle la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif par lesquels l'employeur est condamné au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant dépend des salaires dus au titre de l'exécution du contrat de travail.

 

Sommaire n° 2 :

Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour limiter la somme allouée à titre d'indemnité de préavis, se base sur un salaire moyen perçu pour les seules périodes contractuelles antérieures à la rupture, sans prendre en compte le salaire que le salarié aurait dû percevoir s'il avait pu exécuter le préavis.

 

Commentaire :

La chambre sociale précise d’abord les modalités de calcul du montant du rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, lorsque le juge requalifie des contrats à durée déterminée, d’une durée d’un ou plusieurs jours inférieure à la semaine, en un contrat à durée indéterminée. Ce mode de calcul emporte des conséquences sur le calcul de l’indemnité de requalification et des indemnités de rupture puisque ces indemnités dépendent des salaires dus au titre de l’exécution du contrat de travail. 

La base de calcul du montant du rappel de salaire au titre des périodes interstitielles doit correspondre à la réalité de la situation du salarié au titre de chaque période interstitielle, telle qu’elle résulte de chacun des contrats à durée déterminée l’ayant précédée.

En cas de contrats courts, d’une durée inférieure à la semaine, il peut être délicat de déterminer si le salarié travaille à temps partiel ou à temps complet. Pour ce faire, il convient de procéder par comparaison avec la durée normale de travail d’un travailleur à temps plein comparable, en référence à l'accord-cadre sur le travail du 6 juin 1997 mis en œuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 sur le travail à temps partiel (Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-16.138, Bull. 2020, V, publié et Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-20.319, Bull. 2020, V, publié).

Ensuite, l’arrêt détermine les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis. Il convient de prendre en compte le salaire que le salarié aurait dû percevoir s’il avait exécuté son préavis et non le salaire moyen perçu pour les seules périodes contractuelles antérieures à la rupture.

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