N°9 - Mars/avril 2021 (Transfert d'entreprise)

Lettre de la chambre sociale

Lettre de la chambre sociale

N°9 - Mars/avril 2021 (Transfert d'entreprise)

Transfert d’entreprise et détermination du statut collectif le plus favorable

Soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-15.920, FP-P+I

Sommaire :

Il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que la mise en cause de l'application de la convention ou de l'accord collectif résulte de la survenance de la fusion, cession, scission, changement d'activité, prévus par ce texte, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation.

Si, conformément au droit commun des accords collectifs de travail, le nouvel employeur peut, en l'absence d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou d'élaboration de nouvelles dispositions, maintenir, en vertu d'un engagement unilatéral, tout ou partie des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise absorbée, ce n'est qu'à la condition, s'agissant d'avantages ayant le même objet ou la même cause, que cet accord soit plus favorable que celui applicable au sein de l'entreprise absorbante.

Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui, après avoir procédé à une comparaison des avantages ayant le même objet ou la même cause contenus, d’une part, dans l’accord conclu au sein de l’entreprise absorbée dont l’employeur faisait une application volontaire et, d’autre part, dans celui conclu au sein de l’entreprise absorbante, en déduit que les dispositions de l'accord en vigueur au sein de cette dernière, plus favorables que celles de l'accord conclu au sein de la société absorbée, étaient seules applicables, en sorte que le salarié était bien fondé à en réclamer le bénéfice.

 

Commentaire :

La présente affaire pose la question inédite des règles applicables en cas de conflit de normes lorsque l’application d’un accord collectif procède d’un engagement unilatéral de l’employeur.

En l’espèce, un salarié engagé après une opération d’absorption soutenait que les dispositions applicables au sein de la société absorbée, dont l’employeur faisait une application volontaire, lui étaient défavorables en ce qu’elles permettaient à l’employeur de positionner des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sur les jours fériés chômés. Il demandait à bénéficier de l’accord applicable au sein de la société absorbante. Cet accord collectif contenait en effet des dispositions plus favorables que celles contenues dans l’accord conclu au sein de la société absorbée. Il ne pouvait de ce fait être écarté par l’employeur.

Par cet arrêt, la chambre sociale valide le raisonnement de la cour d’appel qui considère que le salarié peut demander le bénéfice de ces dispositions plus favorables.

Transfert d’entreprise et sort du règlement intérieur

Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-12.289, FS-P

Sommaire :

Le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi.

 

Commentaire :

Pour mémoire, la chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé que « le règlement intérieur s’imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leur contrat de travail, aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n’est pas transféré avec ces contrats de travail » (Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.465, Bull. 2018, V, en cours de publication). Par le présent arrêt, la chambre sociale étend la solution précitée, appliquée au transfert à une société nouvellement créée, au transfert des contrats de travail à toute entreprise, qu'elle soit nouvellement créée ou non.

 

Ce faisant, elle réaffirme également la nature d’acte réglementaire de droit privé du règlement intérieur (Soc., 25 septembre 1991, pourvoi n° 87-42.396, Bull. 1991, V, n° 381 et Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.465, Bull. 2018, V, en cours de publication, précité).

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