N°9 - Mars/avril 2021 (Représentation des salariés)

Lettre de la chambre sociale

Lettre de la chambre sociale

N°9 - Mars/avril 2021 (Représentation des salariés)

Comité social et économique : négociation sur l’égalité professionnelle et modalités de l’expertise

Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-23.589, FS-P

Sommaire :

En application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail.

Il en résulte d'autre part que la désignation de l'expert doit être faite en un temps utile à la négociation. Cette expertise peut être ordonnée quand bien même la négociation a commencé à être engagée.

Enfin, cette disposition, issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, est spécifiquement destinée à favoriser la négociation sur l'égalité professionnelle. Elle ne peut être étendue à d'autres champs de négociation.

En application du 1° de l'article L. 2315-80 du code du travail, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise dans les conditions précitées, les frais d'expertise sont pris en charge intégralement par l'employeur en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle, prévu à l'article L. 2312-18 du code du travail. Dans les autres cas, en application du 2° du même texte, les expertises diligentées en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle sont prises en charge à hauteur de 20% par le comité, sur son budget de fonctionnement, et à hauteur de 80% par l'employeur.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale apporte, pour la première fois, des précisions sur les dispositions de l’article L. 2315-94, 3°, du code du travail, relatives au recours à l’expertise par le comité social et économique (CSE) en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Ce texte, issu de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, présentait en effet une ambiguïté, dans la mesure où il autorise le CSE à recourir à une mission d’expertise « en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle », alors même que, sauf dans le cadre de la négociation dite substitutive, le CSE n’est pas partie à la négociation. La doctrine était dès lors partagée sur l’interprétation à donner à cette disposition, qui devait pour certains auteurs être restreinte aux situations de négociation substitutive, et qui pour d’autres, marquait l’importance du thème de l’égalité professionnelle et devait donc rendre possible la désignation d’un expert à l’occasion de toute négociation sur l’égalité professionnelle.

C’est cette dernière interprétation que retient la chambre sociale, le texte étant général et actant manifestement la nécessaire implication du CSE dans le domaine de l’égalité professionnelle pour accompagner la négociation en ce domaine par les délégués syndicaux.

 L’expertise peut ainsi servir à apporter aux négociateurs toute analyse utile dans le cadre de cette négociation. Dans cette même logique, s’agissant du moment de la désignation de l’expert peut être désigné, la Cour ajoute que l’expertise peut être ordonnée alors que la négociation est en cours, dès lors que cette désignation d’expert est effectuée en un temps utile à la négociation, notamment si l’employeur n’a pas fourni tous les éléments d’information suffisants.

Cette disposition étant spécifique à la négociation sur l’égalité professionnelle, elle ne peut cependant être étendue au domaine, certes proche, mais différent, de la qualité de travail.

Enfin, concernant le financement de cette expertise, elle précise que lorsque l’entreprise ne dispose d’aucun indicateur relatif à l’égalité professionnelle, l’expertise est entièrement prise en charge par l’employeur, en application de l’article L. 2315-80, 1°, du code du travail. En dehors de ce cas, il convient d’appliquer le 2° de l’article précité qui prévoit une prise en charge des frais d’expertise à hauteur de 20% sur le budget du CSE et de 80% par l’employeur.

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