N°9 - Mars/avril 2021 (Durée du travail)

Lettre de la chambre sociale

Lettre de la chambre sociale

N°9 - Mars/avril 2021 (Durée du travail)

Nullité des conventions de forfait en jours conclues en vertu d’un accord collectif qui ne garantit pas les durées raisonnables de travail et les repos journaliers et hebdomadaires

Soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-12.208, FS-P+I

Sommaire :

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

L'article 3, II, de l'accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la RTT dans le secteur du bricolage, qui se borne à prévoir, d'une part, que le chef d'établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci, d'autre part, que les cadres bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et ne peuvent être occupés plus de six jours par semaine et qu'ils bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée de 35 heures consécutives, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. La convention de forfait en jours conclue en application de cet accord collectif est donc nulle.

 

Commentaire :

La présente affaire traite de la validité d’une convention de forfait en jours prévu par un accord collectif de branche, l’accord du 23 juin 2000 relatif à l’application de la RTT dans le secteur du bricolage, examiné au regard des exigences tant du droit interne que du droit de l’Union européenne.

Par cet arrêt, la chambre sociale rappelle, dans la lignée de sa jurisprudence constante, la nécessité d’assurer l’effectivité du droit au repos, par un dispositif de suivi régulier de la charge de travail  du salarié (Soc., 17 janvier 2018, pourvoi n° 16-15.124, Bull. 2018, V, n° 2 ; Soc., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.752, en cours de publication)

A cette fin, elle sanctionne par la nullité les accords dont les dispositions n’assurent pas la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

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