N°9 - Mars/avril 2021 (Action en justice)

Lettre de la chambre sociale

Lettre de la chambre sociale

N°9 - Mars/avril 2021 (Action en justice)

Recevabilité sous conditions du second pourvoi contre un arrêt de cour d’appel rendu conformément à la doctrine de la Cour de cassation

Ass. Plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, P+R

Sommaire :

Est recevable le moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, lorsqu’est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu’un recours est ouvert contre la décision sur renvoi.

Voir aussi la note explicative relative à cet arrêt.

Péremption de l’instance prud’homale et application dans le temps de la réforme introduite par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016

Soc., avis n° 15-005, 14 avril 2021, pourvoi n° 21-70.005, P

Sommaire :

Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.

 

Commentaire :

L’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé l’article R. 1452-7 du code du travail, relatif à l’unicité de l’instance.

Saisie d’une demande d’avis concernant la date d’entrée en vigueur de cette abrogation, la chambre sociale a jugé que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 (Soc., 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-24.180, en cours de publication).

L’article 8 dudit décret a également abrogé l’article R.1452-8 du code du travail, relatif à la péremption d’instance. C'est sur cette abrogation que porte en l'espèce la demande d'avis.

Il a été jugé que l'instance devant la cour d'appel est distincte de celle suivie devant la juridiction de première instance (Ass. Plén., 3 avril 1962, pourvoi n° 61-10.142, Bull. 1962, Ass. Plén., n°1). Toutefois, se référant au principe de sécurité juridique et à la cohérence globale de la réforme résultant de l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la chambre sociale décide, au cas précis, d'étendre la solution adoptée en matière d'unicité de l'instance, peu important que l’appel ait été formé postérieurement au 1er décembre 2016.

Défenseur syndical : impossibilité de se défendre soi-même en cause d’appel

Soc., 17 mars 2021, pourvoi n°19-21.349, FS-P

Sommaire:

Un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud’homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice devant la chambre sociale de la cour d’appel.

 

Commentaire :

L'article R.1461-2 du code du travail, modifié par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, a instauré en appel la procédure prud’homale avec représentation obligatoire.

L'article R.1461-1, quant à lui, prévoit qu'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R.1453-2, lequel texte vise les défenseurs syndicaux, les parties sont tenues de constituer avocat.

Pour mémoire, le Conseil d'Etat a déjà considéré qu'un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, dans une instance, avec représentation obligatoire par avocat ou avoué, où il est personnellement partie, assurer sa propre représentation (CE, 22 mai 2009, n° 301186).

La chambre sociale adopte la même position s’agissant de la possibilité pour un défenseur syndical d'assurer seul sa défense devant la chambre sociale de la cour d'appel où la représentation est obligatoire, et l’exclut.

Loyauté de la preuve et audit comptable ensuite de la dénonciation de faits de harcèlement moral dans l’entreprise

Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 18-25.597, FS-P+I sur le premier moyen

Sommaire :

L’enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale affine sa jurisprudence sur la preuve de faits de harcèlement dans l’entreprise.

La chambre sociale avait jugé qu'un audit comptable confié par l'employeur à une société extérieure ne constituait pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite dès lors que si la salariée licenciée n'avait pas été préalablement informée de la mission confiée à cette société, elle n'avait pas été tenue à l'écart puisqu'elle avait été entendue pendant la réalisation de cet audit (Soc., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-19.002, Bull. 2016, V, n°13). 

La chambre sociale a également considéré qu'un audit ne constituait pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite dès lors que le cabinet d'audit avait répondu dans son rapport définitif à toutes les contestations émises par la salariée, ce dont il résultait que celle-ci n'avait pas été tenue à l'écart de la mesure d'expertise comptable destinée à contrôler son activité (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.834, non publié).

Au cas d’espèce, la Cour juge qu'une enquête confiée à un organisme tiers, à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral, n'entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail, aux termes duquel ‟aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance”. Une telle enquête n'est pas un procédé clandestin de surveillance de l'activité du salarié, et l'absence d'information de celui-ci ou sa non-audition n'est pas de nature à rendre déloyale la preuve constituée par cette enquête.

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