N°8 - Janvier/février 2021 (Rémunération)

Lettre de la chambre sociale

Lettre de la chambre sociale

N°8 - Janvier/février 2021 (Rémunération)

Avantages salariaux nés d’une convention collective et égalité de traitement

Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.736, FS-P+R+I

Sommaire :

Dès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail.

Voir aussi la note explicative relative à cet arrêt.

Rémunération minimale et convention collective nationale de la restauration ferroviaire : éléments pris en compte dans l’assiette de comparaison

Soc., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.283, FS-P+I

Sommaire 1 :

Il résulte de l’application combinée des articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 que seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima sociaux ont été respectés et que la prime d’ancienneté, qui s’ajoute au salaire brut mensuel de référence, n’entre pas dans l’assiette de comparaison.

 

Commentaire :

Le présent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation procède pour la première fois à l’interprétation des dispositions de la Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 relatives à la détermination des éléments à considérer dans l’assiette de comparaison afin de vérifier que les minima sociaux conventionnels ont été respectés.

Elle considère que le salaire mensuel brut réel doit être pris en compte à l’exclusion de tout autre élément et précise que, venant s’ajouter au salaire précité, la prime d’ancienneté est exclue de l’assiette de comparaison.

Exclusion de l’application de l’article L. 241-8 du code de la sécurité sociale pour déterminer l’assiette de la rémunération variable

Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31.046, FP-P+R+I

Sommaire 2 :

La détermination de l’assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l’article L. 241-8 du code de la sécurité sociale qui ne concerne que le paiement des cotisations sociales.

Voir aussi la note explicative relative à cet arrêt.

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